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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUSU
==============
Ordonnance du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUSU
==============
[A] [E]
C/
[X] [K],
[P] [K],
[M] [K], [V] [D], [I] [K],
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
02 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E]
né le 29 Mars 1937 à , demeurant Impasse Elodie – 27400 LOUVIERS
représenté par Me Helia DA SILVA, demeurant 1 Rue du Marché – LE TEMPLE- 28360 LA BOURDINIERE ST LOUP, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11, postulant et de la SELARL DELACROIX, avocats au barreau d’EVREUX, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [K] né le 03 Février 1976 à DREUX (28100), demeurant 3 rue des hauts buissons – 28100 DREUX
Monsieur [P] [K] né le 10 Décembre 1946 à DJOUAB MEIRA (ALGÉRIE), demeurant 50 rue de l’orée des bois – 28500 VERNOUILLET
Monsieur [M] [K] né le 03 Mai 1971 à DREUX (28100), demeurant 13 rue Henri Jumelle – appartement 6 – 28100 DREUX
Monsieur [V] [D] né le 26 Mai 1977 à AZERABOUK MEJJAT (MAROC), demeurant 12 bis rue Fines – 31000 TOULOUSE
représentés par Me Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, demeurant 7 rue Jean Mermoz – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, plaidant
Monsieur [H] [W] né le 28 juin 1968 à OUZELLAGUEN (ALGERIE), demeurant 11 avenue d’Orgemont – 92700 COLOMBES
Monsieur [T] [W] né le 1ernovembre 1963 à OUZELLAGUEN (ALGERIE) demeurant 42 rue Chauveau Lagarde – 28000 CHARTRES
Monsieur [R] [Y] né le 15 octobre 1971 à DREUX, demeurant 11 rue Léon Bourgeois -28100 DREUX
intervenants volontaires
représentés par Me Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, demeurant 7 rue Jean Mermoz – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, plaidant
Monsieur [I] [K], demeurant 22 rue Garnier – 28100 DREUX
Monsieur [C] [O], demeurant 1 Impasse d’Auvergne – 28500 VERNOUILLET
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2006, Mme [B], [Z] [J] épouse [E] est décédée, laissant pour lui succéder son époux, M. [A] [E] et leurs enfants.
M. [M] [K], M. [V] [D], M. [P] [K], M. [X] [K], M. [H] [W], M. [T] [W] et M. [R] [Y] détenaient des créances à l’encontre de M. [E]. En garantie de ces créances, ils disposaient d’hypothèques judiciaires régularisées sur un bien appartenant aux époux [E].
Depuis le décès de Mme [J], M. [E] est en indivision avec la succession de Mme [J].
Le 30 mai 2023, par lettre recommandée, les créanciers ont sommé M. [E] de procéder à la liquidation de cette indivision, afin de permettre le règlement de ces derniers.
En l’absence de retour de M. [E], les consorts [K], [D], [W] et [Y] ont sollicité du juge des requêtes de Chartres qu’il constate la vacance de la succession de Mme [J].
Par ordonnance rendue sur requête du 13 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré vacante la succession de Mme [B] [J] épouse [E] et a nommé le service des Domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques du Centre Val de Loire et du Loiret, en qualité de curateur de la succession.
Par actes de commissaire de justice des 17, 20 et 22 janvier 2025, M. [E] a fait assigner M. [X] [K], M. [P] [K], M. [M] [K], M. [T] [W], M. [H] [W], M. [V] [D] et M. [R] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant en référé, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 13 octobre 2023 désignant l’administration des domaines en qualité de curateur à la succession de Mme [B] [J], épouse [E]. Il sollicite, en outre, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres.
L’affaire a été appelée le 6 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [E], représenté, réitère sa demande de rétractation de l’ordonnance du 13 octobre 2023, sollicite la mise hors de cause de messieurs [I] [K] et [C] [O] et demande au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de messieurs [I] [W] et [T] [W] ainsi que [R] [Y]. Enfin, il sollicite la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
Les consorts [K], [D], [S], [Y] et [O], représentés, sollicitent la mise hors de cause de M. [I] [K] et M. [C] [O] et s’en rapportent au juge des référés sur la rétractation de l’ordonnance du 13 octobre 2023. Enfin, ils sollicitent la condamnation de M. [E] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mises hors de cause et d’intervention volontaire
Conformément aux demandes des parties, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de M. [I] [K] et M. [C] [O], lesquels n’étaient pas parties à l’ordonnance du 13 octobre 2023.
Il n’y a néanmoins pas lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [I] [W], M. [T] [W] et M. [R] [Y], ces derniers ayant été régulièrement assignés par M. [E], par actes de commissaire de justice des 17, 20 et 22 janvier 2025, aux fins de solliciter la rétractation de l’ordonnance.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 octobre 2023
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En vertu de l’article 497 du même code, « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’absence de l’adversaire
L’article 809 du Code civil dispose que : « La succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. »
En application des dispositions de l’article 809-1 du même code, le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine.
En l’espèce, par ordonnance sur requête du 13 octobre 2023, la succession de Mme [J], épouse de M. [E], a été déclarée vacante et le service des Domaines a été nommé en qualité de curateur de la succession.
M. [E], faisant valoir sa qualité de seul héritier de la succession de son épouse, sollicite désormais la rétractation de cette ordonnance.
Il ressort des débats, et notamment des actes de renonciation à succession produits par le demandeur (pièce 4), que les enfants et petits-enfants de Mme [B] [J] épouse [E] ont tous déclaré renoncer purement et simplement à la succession de cette dernière dès 2006, de sorte que M. [E] est le seul héritier restant de la succession.
Dès lors, il convient de constater qu’il existait, à la date de la requête, un héritier à la succession de Mme [J] en la personne de M. [E], qui ne pouvait l’ignorer, de sorte que cette dernière n’était pas vacante et qu’il n’était pas nécessaire de nommer le service des Domaines en qualité de curateur de la succession.
En conséquence, l’ordonnance du 13 octobre 2023 sera rétractée.
Lorsqu’il prononce la rétractation d’une ordonnance sur requête, le juge des référés se doit de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle.
Par conséquent, la nullité de la désignation du service des Domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques du Centre Val de Loire et du Loiret, en qualité de curateur de la succession, sera dès lors constatée.
Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du juge saisi en rétractation de la désignation du curateur de statuer sur la validité ou la nullité des actes effectués par celui-ci.
Sur les demandes accessoires
La décision étant prise dans l’intérêt commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la mise hors de cause de M. [I] [K] et M. [C] [O] ;
RETRACTONS l’ordonnance du 13 octobre 2023 relative à la succession de Mme [B], [Z] [J] épouse [E] ;
CONSTATONS la nullité de la désignation du service des Domaines, représenté par le directeur régional des finances publiques du Centre Val de Loire et du Loiret, en qualité de curateur de la succession ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DISONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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