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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 févr. 2026, n° 25/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Association TOIT A MOI
50 rue de la Commune de 1871
44400 REZE
représentée par Maître Yann CASTEL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
2, rue Adolphe Moitié
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 décembre 2025
Date des débats : 11 décembre 2025
Délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03745 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEJL
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Yann CASTEL
CCC à Monsieur [D] [C] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 2 mars 2022, l’Association Toit à Moi a consenti à Monsieur [D] [C] une convention d’occupation d’une durée de 9 mois portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue Adolphe Moitié 44000 Nantes, moyennant un loyer de 500 euros, provision sur charges incluse.
Par avenants successifs, la convention a été renouvelée jusqu’au 4 mars 2024.
Par courrier du 29 février 2024, l’Association Toit à Moi a confirmé l’absence de renouvellement au 4 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, l’Association Toit à Moi a fait délivrer un commandement de payer les indemnités d’occupation à hauteur de 950 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 8 octobre 2025, l’Association Toit à Moi a fait citer Monsieur [D] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu’il est occupant sans droit ni titre et obtenir :
— l’expulsion sous astreinte de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 6.547 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’Association Toit à Moi actualise sa créance à la somme de 7.547 euros.
Monsieur [D] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 5 février 2026 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur le montant des loyers dus
L’Association Toit à Moi réclame une somme de 7.547 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté en novembre 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, Monsieur [D] [C] doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Depuis le 4 mars 2024, Monsieur [D] [C] ne justifie plus d’un titre d’occupation et il n’est allégué d’aucun droit au maintien dans les lieux.
En conséquence, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre et la procédure d’expulsion se poursuivra. L’indemnité d’occupation, due par Monsieur [D] [C] jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 500 euros.
Il n’y a pas lieu à astreinte dont la double nature indemnitaire et comminatoire est suffisamment assurée par l’octroi des indemnités d’occupation et l’appui de la force publique.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [D] [C] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [D] [C] de l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue Adolphe Moitié 44000 Nantes ;
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [D] [C] à payer à l’Association Toit à Moi la somme de 7.547 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [D] [C] à payer à l’Association Toit à Moi une indemnité mensuelle d’occupation provisoire d’un montant de 500 euros due à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [D] [C] d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamnons Monsieur [D] [C] à payer à l’Association Toit à Moi la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [D] [C] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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