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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CAF DE SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00199 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3RZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CAF DE SEINE SAINT DENIS
— Monsieur [Y] [U] [P],
— Madame [E] [J] [L] épouse [P]
N° de minute : 24/01031
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3RZ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [E] [J] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège. La présente décision est réputée contradictoire et insusceptible de recours.
Pôle social – N° RG 24/00199 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3RZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] [P] et son épouse Madame [E] [J] [L] ont, par deux lettres recommandées distinctes expédiées le 02 février 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à leur encontre le 18 janvier 2024 et signifiée le 22 janvier 2022 à la demande de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, pour avoir paiement de la somme de 388,05 euros, correspondant au versement à tort aux époux des allocations familiales pour la période du 01 avril 2015 au 30 juin 2015 et ce, suite à leur déménagement à [Localité 5] (78) depuis le 01 février 2024.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 07 novembre 2024.
À cette date, la CAF de la Seine-Saint-Denis n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date des 06 et 07 novembre 2024, elle a sollicité une dispense de comparution et a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action, la contrainte litigieuse étant devenue sans objet, suite à la régularisation du dossier.
En défense, Monsieur [Y] [U] [P], comparant en personne, a indiqué qu’il accepte avec son épouse le désistement d’instance et d’action de la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel des 06 et 07 novembre 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis a indiqué se désister d’instance et d’action, le dossier des époux [P] ayant été régularisé.
En défense, Monsieur [Y] [U] [P] indique oralement à l’audience qu’il accepte avec son épouse le désistement d’instance et d’action de la CAF de la Seine-Saint-Denis.
Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la CAF de la Seine-Saint-Denis est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège:
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dans la procédure enrôlée sous le N° RG 24/00199 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3RZ l’opposant à Monsieur [Y] [U] [P] et Madame [E] [J] [L] épouse [P] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [U] [P] et Madame [E] [J] [L] épouse [P] est devenue sans objet suite à la régularisation du dossier par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière La présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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