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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00100
N° RG 24/01956 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGM4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[Adresse 7], AYANT POUR SYNDIC LA SARL CITYA COGESIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphane ROCHIGNEUX
Copie certifiée delivrée à : M. [J] [C]
Mme [M] [C]
Le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] sont propriétaires des lots 55,82 et 83 au sein de la copropriété [Adresse 7], située à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 7 octobre 2024. Il demande :
Constater qu’une tentative de conciliation a été opérée, sans succès, le 08 02 2024,
Y venir les requis,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code Civil,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces,
Condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [C] au paiement de la somme de 3 878,42 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 7 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [C] au paiement de la somme de 1 039,20 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de 1'a1ticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [C] au paiement de la somme de 1 200 euros au [Adresse 6] [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande du syndicat des copropriétaires, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son conseil, a précisé que si des paiements étaient effectués, il en aviserait la juridiction et qu’à défaut, il maintient l’intégralité de ses demandes.
A cette audience, Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N], ont comparu et ont exposé qu’une procédure était toujours en cours devant le conseil des prud’hommes, ce qui permettra de régler la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le certificat de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période,
— les mises en demeure,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] restent devoir la somme de 6705,93 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte selon décompte du 29 novembre 2024, comprenant les appels de charges jusqu’au quatrième trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais d’huissier et d’assignation ou de mise en demeure.
Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittances à payer 6705,93 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 3315,48 euros à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision .
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure des 10 août 2023 et 19 juillet 2023 .
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 70 euros.
— Sur les frais d''assignation par avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « assignation avocat» ou « suivi contentieux, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] devront verser solidairement au syndicat des copropriétaires VIA CEDRA une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIA CEDRA situé à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 6705,93 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 29 novembre 2024 comprenant les appels de charges jusqu’au quatrième trimestre 2024, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3315,48 euros à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIA CEDRA situé à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 70 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VIA CEDRA situé à [Localité 4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] de ses autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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