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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5OT
AL/CC
Nature de l’affaire : Demande relative aux charges et revenus de l’indivision (28D)
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C] [M] [V], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représenté par Me Michel PROUZERGUE, avocat au barreau de TULLE
Copie certifiée conforme Me Dauriac + copie exécutoire Me Prouzergue le 15/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Caroline CHABANON, Présidente du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 15 janvier 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1980, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, [B] [V] né le [Date naissance 7] 1985 et [U] [V], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4].
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde le 20 mars 1992 homologuant la convention d’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle du 10 octobre 1991 reçue par Maître [R], les époux ont adopté le régime de la communauté universelle de biens avec clause d’administration concurrente de tous les biens communs sans exception, et gestion conjointe pour les actes de disposition.
Par requête en date du 6 mai 2003, Monsieur [D] [V] a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive.
Selon ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2003, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et ordonné une expertise patrimoniale confiée à Monsieur [W] [O] et Monsieur [E].
Un premier rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2006, détaillant notamment la composition du patrimoine au 30 juin 2003.
Suite à l’assignation délivrée le 20 juin 2003 et par jugement du 19 octobre 2010, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux aux torts de Monsieur [D] [V] et ordonné la liquidation de la communauté.
Les ex-époux n’étant pas parvenu à liquider amiablement la communauté, le notaire a déposé le 13 décembre 2012 un procès-verbal de dires et difficultés.
Après échec de la tentative de conciliation devant le juge commis, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Parallèlement à cette procédure, et par exploit d’huissier délivré le 20 décembre 2012, Madame [Y] [S] a fait délivrer des assignations en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive, à la SNC [11], à la SCI [15] et à la SCI [14] et ce, afin de les rendre parties au procès initial engagé entre les ex-époux.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 12-1650.
Par jugement du 21 août 2014, le juge aux affaires familiales s’est déclaré matériellement incompétent, au profit du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde, pour connaître des demandes principales de Madame [Y] [S] relatives à la reconnaissance de sa qualité d’associée et de gérante de la SNC [11] et a ordonné la disjonction des demandes relevant du tribunal de commerce.
Madame [Y] [S] a formé contredit par acte déposé le 10 octobre 2014 et par arrêt du 10 mars 2015 la Cour d’Appel de Limoges a infirmé le jugement et renvoyé le dossier de l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde pour poursuite de la procédure.
Par décision rendue le 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Brive a statué sur différents points de désaccord, ordonné une expertise patrimoniale ainsi que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, les opérations étant confiées à Maître [P] [X], Notaire à [Localité 4].
Par ailleurs. le 13 mars 2017 Monsieur [D] [V], a relevé partiellement appel de la décision en intimant uniquement [Y] [S], les seuls chefs du jugement critiqués étant les suivants :
— irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 14 avril 2009 du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état et du jugement du 24 juillet 2009 du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde,
— Octroi à Madame [S] de la qualité d’associée et de co-gérante de la SNC [11] depuis le 22 décembre 2007,
— Qualification de l’adoption par les époux [V]-[S] du régime de la communauté universelle le 20 mars 1992, d’avantage matrimonial devant être révoqué du fait du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] le 19 octobre 2014,
— Révocation de plein droit de l’avantage matrimonial au profit de Monsieur [D] [V] consistant en la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 4],
— Constat du fait que la SCI [14] et la SCI [15] ont été créées au moyen de fonds dépendant de l’indivision post-communautaire, de sorte que les parts sociales et les revenus produits par les parts sociales de ces SCI déposés sur les comptes courants associés de Monsieur [D] [V] constituent des biens dépendant de l’indivision post-communautaire,
— Sursis à statuer sur les demandes d’attribution préférentielles des biens.
Suivant arrêt rendu le 26 juin 2018, la Cour d’Appel de Limoges a infirmé partiellement le jugement déféré, et dit :
— que Madame [Y] [S] n’avait pas la qualité d’associée et de co-gérante de la SNC [11],
— que les parts sociales des SCI [14] et [15] attribuées à Monsieur [D] [V] étaient des biens propres de celui-ci,
— dit que les fonds ayant servi a la constitution du capital de la SCI [16] à concurrence de 9.146,94 euros et à l’achat du terrain de Saint Gerons, Cantal, à concurrence de 12.195,92 euros étaient des fonds propres d’origine parentale appartenant à Madame [S], de sorte que la communauté lui en devait récompense.
Entre temps, Monsieur [D] [V] n’ayant pas effectué la consignation mise à sa charge, la juridiction a prononcé la caducité de la désignation de l’expert le 7 mars 2017.
Madame [S] a formé un recours à l’encontre de la décision de caducité en offrant de régler la somme mise à la charge de Monsieur [V], demande à laquelle il a été fait droit le 14 septembre 2018.
Monsieur [T], expert, a déposé son rapport le 16 juin 2022.
Maitre [X] a communiqué un projet de partage aux parties et dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre 2023.
Le juge commis a fait rapport des points de désaccords subsistants le 23 novembre 2023.
Le 31 juillet 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde a :
— dit qu’en ce qui conceme les sommes versées par la SNC [11], figureront à l’actif de la masse à partager les sommes perçues au titre des seuls bénéfices et des dividendes selon le tableau de l’expert, soit la somme totale de 961.000 euros et a rejeté tant la demande de Madame [Y] [S] pour le surplus, que la demande de Monsieur [D] [V] tendant à ce qu’il soit tenu compte de l’impôt sur le revenu payé sur ces sommes ;
— dit que figureront également à l’actif de la masse à partager les sommes perçues au titre des revenus fonciers des SCI [10] et [13] à raison de 40.000 euros par an, et a homologué le projet du notaire en ce qui concerne le calcul de la créance à ce titre, le montant étant à parfaire au jour du partage ;
— fixé la valeur des 631 parts sociales de la SNC [11], avec décote, à la somme de 532.564 euros, soit 844 euros par parts, et dit que la 632ème part acquise aprés la dissolution de Ia communauté ne peut figurer à l’actif à partager ;
— attribué à titre préférentiel à Monsieur [D] [V] les 631 parts sociales de la SNC [11] ;
— rappelé en revanche qu’en dehors des demandes d’attribution préférentielles, le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur les propositions d’attribution, des lors qu’il n’est saisi que du projet de l’état liquidatif, en ce compris la composition des lots mais à lexception précisément des attributions, opérations du partage proprement dit ;
— dit en conséquence que les demandes de Madame [Y] [S] tendant à ordonner l’attribution du bien en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 4] ou à ordonner son maintien dans l’indivision seront rejetées ;
— rappelé que les charges de ce bien restent indivises jusqu’au partage sans qu’il y ait lieu d’ordonner à Monsieur [D] [V] de prendre en charge sa quote-part ;
— dit que les soldes des comptes courants de la SNC [11] et des SCI [13], [10] et [16] doivent être inscrits dans la masse à partager pour leur valeur arrêtée à la date la plus proche du partage ;
— à cette fin, condamné Monsieur [D] [V] à remettre au notaire chargé de la liquidation les documents comptables de ces quatre sociétés pour les exercices 2020 au dernier exercice le plus proche du partage, dans un delai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par ce notaire ;
— rejeté la demande de Madame [Y] [S] aux fins de prise en compte d’une créance au titre des cotisations versées par la société sur le contrat épargne retraite TARNEAUD de 2021 à 2023 ;
— dit que la valeur de rachat des contrats épargne retraite de Monsieur [D] [V], propres par nature, doivent être pris en contrat comme suit, dans l’actif de communauté et non dans la masse indivise à partager, l’époux en devant récompense à la communauté :
— compte retraite LION PRO : 44.069 euros
— compte [18] : 48.089 euros
— compte [12] 14.756 euros
— rejeté la demande de Madame [Y] [S] aux fins de faire sommation à Monsieur [D] [V] d’avoir à transmettre les pièces permettant d’évaluer le montant de la dette de loyers prétendument due par lala SNC [11] à la SCI [16], ainsi que les demandes afférentes à la somme de 38.000 euros entre ces deux sociétés ;
— homologué le projet du notaire en ce qui concerne le montant de la récompense due par l’indivision à Madame [Y] [S] au titre de la libération du capital de la SCI [16], celle-ci devant être fixée à hauteur du montant de l’intégralité des parts sociales, soit 645.000 euros ;
— fixé la créance de Madame [Y] [S] au titre des dépenses pour l’indivision à 25.175,98 euros, sauf à parfaire au jour du partage ;
— rejeté les demandes d’expertise de Monsieur [D] [V] ;
— rejeté les demandes en paiement formées par Madame [Y] [S] à l’encontre de Monsieur [D] [V] ;
Et après avoir ainsi statué sur les désaccords subsistants,
— ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [P] [X], notaire à [Localité 4], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base de l’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires enregistré le 28 septembre 2023 et des dispositions du present jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
— constaté le dessaisissement de Ia juridiction ;
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire ci-avant désigné procédera par partage au sort des lots ;
En tout état de cause
— ordonné l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertises en frais généraux de partage lesquels seront supportés par les parties a proportion de leurs droits ;
— rejeté les demandes réciproques formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [Y] [S] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [D] [V] aux fins de le voir condamner sur le fondement de l’article 815 du code civil, à lui payer la somme de 873.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu’à complet paiement outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle prétend que sa part annuelle lui revenant dans les bénéfices de l’indivision s’élèvent à 873.000 euros ce qui correspond à la moitié des fruits de l’indivision.
En réponse à son contradicteur qui soutient que ce qu’elle réclame dans la présente instance a déjà été jugé par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 31 juillet 2024 elle affirme qu’il n’en est rien.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, Monsieur [D] [V] conclut au débouté de Madame [Y] [S] de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la demande de Madame [Y] [S] a d’ores et déjà jugé par le juge aux affaires familiales le 31 juillet 2024 puisqu’il existe une identité de partie, d’objet et de fondement entre ce qu’elle avait alors réclamé dans ses conclusions et le jugement rendu qui la déboute de sa demande en paiement. Il relève que cette décision est définitive puisque Madame [Y] [S] n’en a pas relevé appel. Il affirme ainsi que le président de la présente juridiction ne saurait être le juge d’appel.
La décision mise en délibéré au 15 janvier 2026 sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige qu’il est déterminé par l’article 4.
Il appartient à une partie de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande formée à son encontre.
Par jugement rendu le 31 juillet 2024, devenu définitif, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde a notamment dit qu’en ce qui conceme les sommes versées par la SNC [11], figureront à l’actif de la masse à partager les sommes perçues au titre des seuls bénéfices et des dividendes selon le tableau de l’expert, soit la somme totale de 961.000 euros et a rejeté tant la demande de Madame [Y] [S] pour le surplus, que la demande de Monsieur [D] [V] tendant à ce qu’il soit tenu compte de l’impôt sur le revenu payé sur ces sommes et a homologué le projet du notaire en ce qui concerne le montant de la récompense due par l’indivision à Madame [Y] [S] au titre de la libération du capital de la SCI [16], celle-ci devant être fixée à hauteur du montant de l’intégralité des parts sociales, soit 645.000 euros et enfin fixé la créance de Madame [Y] [S] au titre des dépenses pour l’indivision à 25.175,98 euros, sauf à parfaire au jour du partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [Y] [S] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [D] [V] aux fins de le voir condamner sur le fondement de l’article 815 du code civil, à lui payer la somme de 873.000 euros .
Madame [Y] [S] est en conséquence irrecevable à solliciter la somme de 873.000 euros qui ne tend en réalité qu’à remettre en cause, par un moyen qui n’a pas été formé en temps utile, le caractère définitif du jugement rendu le 31 juillet 2024.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [Y] [S] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [D] [V] au titre des frais irrépétibles qu’il a dûs engager pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT irrecevable la demande de Madame [Y] [S] de condamnation en paiement de Monsieur [D] [V] au titre les bénéfices de l’indivision ;
DÉBOUTE Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [D] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement a été signé par Croline CHABANON, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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