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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 nov. 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 24/00662
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFYL
35G
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Catherine GALVEZ,
Me Vincent LAHALLE,
Me Charlotte MEHATS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
statuant sur une requête en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE AU REFERE :
Association ORGANISATION DE PRODUCTEURS DE LAIT GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE :
Madame [V] [Z], [I] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [B] [O], [U], [M] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
Association OPLGO BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE : contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes le 28 juin 2024 (RG 24/331), qui a désigné, la SELARL [C] & ASSOCIES, en la personne de maître [J] [C], administrateur judiciaire pour une durée de six mois, comme mandataire de l’association OPLGO BRETAGNE.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par l’association OPLGO BRETAGNE, par le RPVA le 12 septembre 2024,
Vu les observations des parties à l’audience du 02 octobre 2024,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendue.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’ordonnance en date du 28 juin 2024 (RG 24/331), que maître [J] [C], désignée administrateur judiciaire pour une durée de six mois, l’a été comme mandataire de l’association OPLGO BRETAGNE et qu’elle a été chargée des missions suivantes :
— convoquer l’assemblée générale ordinaire de l’association, et de provoquer la délibération des associés sur le choix d’un bureau, et ce en conformité avec les statuts,
— procéder aux formalités de déclaration des membres du nouveau bureau auprès de la sous-préfecture de [Localité 6],
— informer OPLGO de la bonne tenue de ces réunions et lui adresser copie des justificatifs de déclaration.
Dans ses conclusions reçues à l’audience le 21 octobre 2024, et soutenues oralement, l’association OPLGO a demandé la rectification de l’ordonnance du 28 juin 2024, relevant l’existence d’une erreur matérielle relative à la mission du mandataire désigné, précisant qu’il s’agissait en réalité d’une mission d’administration provisoire et non d’une mission de mandataire ad hoc.
Elle sollicite la rectification des missions qui comprendront, entre autres, la mission de convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins d’élire un conseil d’administration régulier et ce, afin que celui-ci élise un bureau.
En réplique, madame [V] [N] épouse [G], monsieur [B] [H], ainsi que l’association BREIZ’HORIZON répondent que l’association OPLGO se plaint de ne pas avoir eu satisfaction dans l’ordonnance du 28 juin 2024 et soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle rendant impossible la mise en oeuvre de l’ordonnance susmentionnée. C’est pourquoi, ils considèrent que la demande en rectification d’erreur matérielle doit être déclarée irrecevable.
Il est constant que le mandataire ad hoc dispose d’une mission restreinte, consistant dans l''organisation d’une assemblée générale ordinaire afin de parvenir à l’élection d’une nouvelle gouvernance, ce qui correspond à la mission confiée à la SELARL [C] & ASSOCIES, En effet, cette mission respecte bien l’autonomie de gestion de l’association.
Par suite, la désignation, dans l’ordonnance du 28 juin 2024, de maître [J] [C] en tant que “administrateur judiciaire pour une durée de six mois, comme mandataire de l’association OPLGO BRETAGNE” constitue bien une erreur matérielle portant sur la dénomination “d’administrateur provisoire” au lieu et place de mandataire ad hoc, la mission qui lui est dévolue correspondant bien à la mission d’un mandataire ad hoc, et non à celle d’un administrateur provisoire qui dispose d’une mission de gestion complète, ce qui n’était pas le but recherché par le juge des référés.
La requête est donc bien fondée en droit et en fait s’agissant de la dénomination portant à tort sur “une administration provisoire”.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes et de dire que :
— la page 5 sera modifiée comme suit :
— il convient de modifier le paragraphe situé après la déclaration d’irrecevabilité de la note d’audience reçue le 04 juin 2024 :
“Ordonnons la désignation de la SELARL [C] & ASSOCIES, en la personne de maître [J] [C], [Adresse 1], pour une durée de six mois, comme mandataire ad hoc de l’association OPLGO BRETAGNE, avec mission de :
— convoquer l’assemblée générale ordinaire de l’association, en vue de l’élection d’un conseil d’administration, qui élira un bureau, et ce en conformité avec les statuts,
— procéder aux formalités de déclaration des membres du nouveau bureau auprès de la sous-préfecture de [Localité 6],
— informer OPLGO de la bonne tenue de ces réunions et lui adresser copie des justificatifs de déclaration ;”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes le 28 juin 2024 (RG 24/331),
DIT qu’il y a lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 5 de l’ordonnance en date du 28 juin 2024 sera rectifiée ainsi :
— il convient de lire à la page 5 :
“Ordonnons la désignation de la SELARL [C] & ASSOCIES, en la personne de maître [J] [C], [Adresse 1], pour une durée de six mois, comme mandataire ad hoc de l’association OPLGO BRETAGNE, avec mission de :
— convoquer l’assemblée générale ordinaire de l’association, en vue de l’élection d’un conseil d’administration, qui élira un bureau, et ce en conformité avec les statuts,
— procéder aux formalités de déclaration des membres du nouveau bureau auprès de la sous-préfecture de [Localité 6],
— informer l’association OPLGO de la bonne tenue de ces réunions et lui adresser copie des justificatifs de déclaration ;”
DIT que ces rectifications seront portées en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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