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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 14 avr. 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/00668 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPLI
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [V] [X] de la SELARL [X] – [M] GLEUT – 42
Maître [R] [E] de la SELARL [E] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [C] [Y] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [P] [Z] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître [B] [A] de la SELARL LX [Localité 20] – 938
Maître [T] [D] de la SELARL PVBF – 704
Maître [U] [H] de la SCP [F] ET ASSOCIÉS – 812
Maître [T] [K] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître [O]-[S] [L] de la SELARL TACOMA – 2474
Maître [I] [J] de la SELARL VERNE [G] [N] [J] – 680
ORDONNANCE
Le 14 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société VURPAS ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VURPAS ARCHITECTURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SIAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. PORALU PVC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société PIERRE BENITIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABPT, ès qualités d’assureur de la société SOLICHAP PRO et de la société SOLCAR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ISS ENERGIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMCA), ès qualités d’assureur du BET PIERRE MARTIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la SOCIETE RHONE SAONE HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EAB CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MAZAUD ENTREPRISE GENERALE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société [W],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SIAUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société DECO SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. QUALICONSULT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS PIERRE GRIMAUD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PORALU,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ISS ENERGIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A.S. TEM PARTNERS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
Société RHONE SAONE HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [21]
L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société EAB CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillante
S.A.S. ENTREPRISE [W],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation en date des 28, 30 décembre 2022 et 3, 4, et 10 janvier 2023 par laquelle la société VURPAS ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le constructeur en l’état futur d’achèvement et son assureur décennal, outre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs aux fins de condamnation in solidum à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions sur incident de notifiées le 12 septembre 2024 par lesquelles la société VURPAS ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 31, 122, 394, 395, 398, du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société VURPAS ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désistent de la présente instance enregistrée sous le RG n°23/00668,
JUGER que le désistement sera parfait par l’acceptation des défendeurs,
JUGER que les parties conserveront à leur frais la charge des dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 octobre 2024 par lesquelles la société RHONE SAONE HABITAT sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
DONNER acte à la Rhône Saône Habitat de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés Vurpas et MAF,
PRONONCER l’extinction de l’instance,
CONDAMNER in solidum la société Vurpas et son assureur la compagnie MAF ou qui mieux le devra à payer à la société Rhône Saône Habitat la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 février 2025 par lesquelles la société EAB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 394, 395 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE EAB et L’AUXILIAIRE de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de VURPAS et son assureur MAF,
CONDAMNER in solidum VURPAS et son assureur, MAF ou tout succombant à payer à EAB et L’AUXILIAIRE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 21 octobre 2024 par lesquelles la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
PRENDRE ACTE de ce que la société MAZAUD et son assureur AXA France IARD acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action des sociétés VURPAS et MAF,
CONDAMNER la société VURPAS et la MAF, in solidum, à régler à AXA France IARD et la société MAZAUD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 21 octobre 2024 par lesquelles la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [W] sollicite qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATER que la société VURPAS ARCHITECTES et son assureur, la MAF se désistent d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des parties, dont à l’encontre de la compagnie MAAF, recherchée en sa qualité d’assureur de la société [W],
DIRE ET JUGER que la compagnie MAAF accepte ces désistements,
En conséquence,
ORDONNER l’extinction de l’instance et de l’action diligentée par la société VURPAS ARCHITECTES et son assureur, la MAF,
CONDAMNER in solidum la société VURPAS ARCHITECTES et la MAF à payer à la compagnie MAAF la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 février 2025 par lesquelles la société SIAUX et la société L’AUXILIAIRE sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 394, 395 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société SIAUX et à L’AUXILIAIRE de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de VURPAS et son assureur MAF,
CONDAMNER in solidum VURPAS et son assureur, MAF ou tout succombant à payer à SIAUX et L’AUXILIAIRE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 février 2025 par lesquelles la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur des sociétés ETS PIERRE GIRAUD et DECO SERVICES sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur des sociétés ETS PIERRE GIRAUD et DECO SERVICES, de son acceptation du désistement d’instance des sociétés VURPAS et MAF,
CONDAMNER in solidum la société VURPAS et la MAF à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 février 2025 par lesquelles la société ETS PIERRE GIRAUD sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 394, 395 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de VURPAS et son assureur MAF,
CONDAMNER in solidum VURPAS et son assureur, MAF ou tout succombant à payer à ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 février 2025 par lesquelles la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PORALU sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 394, 395 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de PORALU de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de VURPAS et son assureur MAF,
CONDAMNER in solidum VURPAS et son assureur, MAF ou tout succombant à payer à L’AUXILIAIRE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 février 2025 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ISS ENERGIE et de la société BENITIER PIERRE sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur des sociétés ISS ENERGIE et BENITIER PIERRE, de son acceptation du désistement d’instance des sociétés VURPAS et MAF,
CONDAMNER in solidum la société VURPAS et la MAF à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 09 février 2025 par lesquelles la compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOLICHAP PRO et de la société SOLCAR et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics-CAMCA, ès qualités d’assureur du BET PIERRE MARTIN sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 377 et 378 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER acte à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM CA) ès-qualité d’assureur du BET PIERRE MARTIN et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société SOLICHOP PRO et de la société SOLCAR de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés Vurpas et MAF,
PRONONCER l’extinction de l’instance,
CONDAMNER in solidum la société Vurpas et son assureur la compagnie MAF ou qui mieux le devra à payer à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM CA) ès-qualité d’assureur du BET PIERRE MARTIN et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société SOLICHOP PRO et de la société SOLCAR la somme de 2 000,00 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er octobre 2024 par lesquelles la compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société RHONE SAONE HABITAT sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société RHÔNE SAÔNE HABITAT du désistement de la société VURPAS ARCHITECTES et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’instance enregistrée sous le RG N° 23/00668,
CONDAMNER, in solidum, la société VURPAS ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER in solidum aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 21 octobre 2024 par lesquelles la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société DECO SERVICES sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 378 du code de procédure civile
PRENDRE ACTE de ce que AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société DECO SERVICES accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action des sociétés VURPAS et MAF,
CONDAMNER la société VURPAS et la MAF, in solidum, à régler à AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société DECO SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les sociétés ISS ENERGIE, TEM PARTNERS SAS et PORALU PVC n’ont pas constitué avocat.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement d’instance est parfait puisque soit les parties défenderesses n’ont pas conclu au fond ou élevé des fins de non-recevoir, soit acceptent le désistement d’instance.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste peut être condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, même si le défendeur a accepté le désistement.
La société VURPAS ARCHITECTURES et son assureur la MAF seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société RHONE SAONE HABITAT, la somme de 400€,
— à la société EAB CONSTRUCTION et à son assureur L’AUXILIAIRE, ensemble la somme de 400€,
— à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et à son assureur AXA France IARD, ensemble la somme de 400€,
— à la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], la somme de 400€,
— à la société SIAUX et à la compagnie L’AUXILIAIRE, ensemble la somme de 400€,
— à la société GENERALI IARD, assureur des ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD et de la société DECO SERVICES, ensemble la somme de 400€,
— à la société ETS PIERRE GIRAUD, la somme de 400€,
— à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société PORALU PVC, la somme de 400€,
— à la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés ISS ENERGIE et BENITIER PIERRE, la somme de 400€,
— à la société AXA France IARD, assureur de la société DECO SERVICES, la somme de 400€,
— à la SMABTP, assureur décennal de la société RHONE SAONE HABITAT, la somme de 400€,
— à la Caisse d’Assurance Mutuelle d Bâtiment et des Travaux Publics CAM-CA, ès qualités d’assureur du BET PIERRE MARTIN et à la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés SOLICHAP PRO et SOLCAR, ensemble la somme de 400€.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/668 par l’effet du désistement d’instance ;
CONDAMNONS in solidum la société VURPAS ARCHITECTURES et la compagnie d’assurance la MAF aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum la société VURPAS ARCHITECTURES et la compagnie d’assurance la MAF à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société RHONE SAONE HABITAT, la somme de 400€,
— à la société EAB CONSTRUCTION et à son assureur L’AUXILIAIRE, ensemble la somme de 400€,
— à la société MAZAUD ENTREPRISE GENERALE et à son assureur AXA France IARD, ensemble la somme de 400€,
— à la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [W], la somme de 400€,
— à la société SIAUX et à la compagnie L’AUXILIAIRE, ensemble la somme de 400€,
— à la société GENERALI IARD, assureur des ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD et de la société DECO SERVICES, ensemble la somme de 400€,
— à la société ETS PIERRE GIRAUD, la somme de 400€,
— à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société PORALU PVC, la somme de 400€,
— à la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés ISS ENERGIE et BENITIER PIERRE, la somme de 400€,
— à la société AXA France IARD, assureur de la société DECO SERVICES, la somme de 400€,
— à la SMABTP, assureur décennal de la société RHONE SAONE HABITAT, la somme de 400€,
— à la Caisse d’Assurance Mutuelle d Bâtiment et des Travaux Publics CAM-CA, ès qualités d’assureur du BET PIERRE MARTIN et à la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés SOLICHAP PRO et SOLCAR, ensemble, la somme de 400€.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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