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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 févr. 2026, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/00081
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 12 Février 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/01731 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUBL
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] née [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c740102024000691 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANNECY)
représentée par Maître David BROUWER de la SCP MOUGEL-BROUWER-HAUDIQUET, avocats au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant, Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 100
DÉFENDERESSES
— S.A.S.U CAMPING [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
— S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 60
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Monsieur Philippe LE NAIL, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025.
Délibéré fixé au 12 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] épouse [Y], a effectué un séjour au sein du camping [E] (la SASU CAMPING [E]) durant l’été 2022.
Aux alentours d’une heure du matin dans la nuit du 4 au 5 août 2022, Mme [E] [Y] a chuté en se rendant aux sanitaires ; cette chute a nécessité l’intervention des services de pompiers.
Le diagnostic médical a conclu à une fracture de la cheville gauche. Mme [E] [Y] a donc subi une intervention aux fins de pose d’une plaque anatomique.
Par exploits de commissaires de justice en date des 26 et 30 juillet 2024, Mme [E] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Annecy le camping [E] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD aux fins de réparation du dommage subi.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 05 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [E] [Y] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Déclarer la société CAMPING [E] responsable du dommage subi par elle, En conséquence,
Condamner la société CAMPING [E] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Mme [E] [Y] les sommes suivantes : 4 000,00 euros au titre des souffrances endurées, 4 080,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 080,00 euros au titre de l’assistance tierce personne, 13 200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000,00 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 20 000,00 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.A titre subsidiaire,
Ordonner qu’il soit procédé à l’expertise de Mme [E] [Y] afin qu’il soit déterminé la date de consolidation et procédé à l’évaluation de l’ampleur des préjudices qu’elle a subi, En tout état de cause,
Condamner la société CAMPING [E] et la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Mme [E] [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la société CAMPING [E] de sa demande de partage de responsabilité, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit, Condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes formulées à titre principal, Mme [E] [Y] évoque d’abord la responsabilité du camping [E] sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Elle s’appuie également sur le rapport « La sécurité des terrains de camping soumis à risque », fruit d’une mission interministérielle, en ce qu’il mentionne l’éclairage de jour comme de nuit pour sécuriser les lieux du camping. La demanderesse se fonde sur la qualité de gardien du sol du camping [E]. Elle considère que le sol, chose inerte, avait un caractère anormal : pentu, sous la forme d’une butte de terre, glissant, non éclairé et non signalé. Elle en déduit qu’il a nécessairement joué un rôle causal dans sa chute, qui lui a ensuite causé un dommage, à savoir une fracture. S’appuyant sur le même fondement précité, elle argue que le camping [E] a une obligation de sécurité de moyens envers sa clientèle. Elle conteste les propos adverses affirmant que les lieux étaient suffisamment éclairés et disposaient d’un chemin d’accès et elle souligne qu’au moment des faits, de nombreuses autres tentes étaient implantées sur le terrain où elle était installée.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’article 1194 du code civil pour en déduire que le camping [E] était soumis à une obligation de sécurité envers ses clients. Or, elle considère que le chemin emprunté, pentu, glissant, non éclairé de nuit, ne répondait pas à ces obligations de sécurité.
Concernant les préjudices subis, elle expose les éléments suivants :
Elle déplore avoir subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment pour poser une plaque anatomique puis pour retirer une partie du matériel médical. Depuis cet accident, elle indique avoir conservé un équin au niveau de la cheville et l’ablation de la plaque n’a toujours pas eu lieu, faute de solidification de la fracture. Elle déclare donc être fondée à solliciter l’indemnisation de ses souffrances endurées d’après une cotation de 2/7. Elle dit également souffrir d’un déficit fonctionnel temporaire, étant empêchée de se déplacer librement, à pied comme en voiture, d’être autonome dans sa toilette, dans ses courses. Elle a donc fixé son déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75% durant les deux mois et demi de convalescence en fauteuil roulant (70 jours x (30 x 0,75) = 1575,00 euros), puis à 25% durant le reste de la maladie traumatique (334 jours x (30 x 0,25) = 2505,00 euros), du 5 août au 13 septembre 2023. Elle affirme avoir dû recourir à l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour du 5 août 2022 au 13 septembre 2023, pour un taux horaire moyen de 20 euros. Elle produit le calcul suivant : 404 jours x 1 heure x 20 euros = 8 080,00 euros. Elle considère ensuite avoir conservé des séquelles permanentes de sa fracture à la cheville avec un équin de 20° et des douleurs à l’effort, dont elle déduit un déficit fonctionnel permanent évalué à 10%. Elle effectue le calcul suivant, basé sur le référentiel Mornet : 10 x 1320 = 13 200 euros.Enfin, elle expose ne pas pouvoir travailler à cause de ses difficultés de déplacement : elle évalue sa perte de gains professionnels actuels à 10 000 euros et sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 20 000 euros. Concernant le partage de responsabilité évoqué par la partie adverse, elle s’y oppose, indiquant qu’elle n’avait pas d’autre choix que de traverser la bande herbeuse sur laquelle elle a chuté. Elle déclare qu’aucune recommandation ne lui avait été remise.
A titre subsidiaire, Mme [E] [Y] sollicite une expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SASU CAMPING [E] sollicitent du tribunal de :
Débouter Mme [E] [D] de l’ensemble de ses demandesDébouter Mme [E] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, Condamner Mme [E] [D] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DUVOULRDY-BERTAGNOLIO-DELECOURT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civileA titre subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité entre Mme [E] [D] et la société CAMPING [E] devra être partagée à hauteur de 50% chacune du fait de la faute de la victimeDébouter Mme [E] [D] de toute demande d’indemnisation comme étant infondée et injustifiée, Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il appartiendra avec la mission Dintilhac habituelle, Dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties en raison du partage de responsabilité, Ramener à de plus justes proportions la demande formée par Mme [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes principales, les défenderesses font d’abord valoir que le sol étant une chose inerte au sens de l’article 1242 du code civil, il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, c’est-à-dire sa position anormale ou son mauvais état. Or, les défenderesses soulignent que Mme [E] [Y] était cliente du camping depuis sa jeunesse et connaissait parfaitement le site : par ailleurs, ils précisent que c’est elle qui a choisi son emplacement. Les défenderesses signalent que Mme [E] [Y] a choisi le chemin le plus court pour rejoindre les sanitaires et non pas le chemin sécurisé et balisé, qui impliquait de longer les tentes. Elles ajoutent que la butte ne revêt aucun caractère anormal.
Ensuite, les défenderesses font valoir qu’elles ont parfaitement répondu à leur obligation de sécurité sur le fondement de l’article 1194 du code civil, produisant différents documents attestant de contrôles de sécurité.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires, les défenderesses soutiennent que Mme [E] [Y] est partiellement responsable de son propre dommage, puisqu’elle a préféré se rendre aux sanitaires par le chemin le plus court et non par le chemin le plus sécurisé. Les défenderesses en déduisent un partage de responsabilités à hauteur de 50%.
Enfin, concernant l’indemnisation de Mme [E] [Y], les défenderesses estiment que les documents médicaux produits par la partie adverse sont insuffisants pour établir les préjudices réclamés. Par ailleurs, les défenderesses remarquent que le terme de « consolidation » n’est pas indiqué dans lesdits documents. Également, les défenderesses soulignent l’absence de pièces relatives à la situation professionnelle de la demanderesse. Les défenderesses considèrent que la demanderesse est inapte, faute d’expertise médicale, à établir ses préjudices. Ils sollicitent donc à titre subsidiaire une expertise médicale, aux frais partagés entre les parties en raison du partage de responsabilité.
***
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité extracontractuelle du camping [E]
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, « lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand bien même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle » (Cass. 1re civ., 9 mars 1970). La règle de non-cumul des responsabilités est ainsi appliquée pour déclarer non fondée l’action du contractant exercée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 (article 1242 nouveau), pour le préjudice corporel qu’il a subi alors qu’il est bénéficiaire d’une obligation de sécurité (Cass. 1re civ., 9 janv. 1957).
En l’espèce, Mme [E] [Y] se prévaut d’abord de la responsabilité délictuelle du camping [E] pour le préjudice corporel qu’elle aurait subi suite à sa chute sur leur site.
Toutefois, elle se prévaut également de sa relation contractuelle avec le camping [E], puisqu’elle mentionne à plusieurs reprises dans ses conclusions écrites un « contrat d’hébergement ». L’existence d’un contrat entre les parties n’est pas contestée par les défenderesses.
Dès lors qu’une relation contractuelle existe entre Mme [E] [Y] et le camping [E] et qu’elle se prévaut de la violation de l’obligation de sécurité à titre subsidiaire en lien avec son préjudice, la demanderesse est mal fondée à se prévaloir de la responsabilité délictuelle du camping [E] eu égard au principe de non-cumul des responsabilités.
Par conséquent, sa demande visant à constater la responsabilité du camping [E] sur le fondement de l’article 1242 du code civil sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle du camping [E]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’obligation de sécurité mise à la charge de l’exploitant d’un camping est une obligation de moyen. La mise en jeu de sa responsabilité est alors subordonnée à la preuve qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens appropriés, c’est-à-dire qu’il a commis une faute.
Il n’est pas contesté que Mme [E] [Y] a fait une chute dans la nuit du 4 au 5 août 2022 dans l’herbe sur le terrain de camping pour tentes juste à côté des sanitaires. Le rapport de l’intervention des sapeurs-pompiers indique d’ailleurs « chute d’une femme de 61 ans ayant chuté de sa hauteur en allant aux toilettes » (pièce n°1-3 demanderesse).
Pour faire valoir que le sol était en pente, non éclairé, glissant et non signalé, la demanderesse produit aux débats une attestation de deux personnes présentes lors de sa chute ainsi qu’une photographie et une image satellite du site.
Les attestations font état de hurlements soudains dans la nuit et de la présence de Mme [E] [Y] au pied d’une butte. Toutefois, la valeur probante des attestations produites (pièces n°2-1 et n°3-1 demanderesse) est amoindrie par leur caractère rigoureusement identique, y compris s’agissant des fautes d’orthographe.
Les images produites permettent néanmoins d’établir l’existence de cette butte, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par le camping [E].
En revanche, s’agissant du lien de causalité entre la chute et la butte, Mme [E] [D] épouse [Y] ne démontre pas, d’une part, que sa chute a été causée par le caractère glissant du sol, et d’autre part, est défaillante dans la preuve de ce que l’absence d’éclairage a entrainé sa chute. Enfin, la pente de la butte est difficilement visible sur les pièces produites, et n’apparait pas telle qu’elle représenterait un danger intrinsèque pour ceux qui l’emprunterait. Aucun élément ne permet donc d’établir que la chute de Mme [E] [D] épouse [Y] a nécessairement été causée par le fait que cette butte n’aurait pas été signalée, et aurait été pentue, glissante, ainsi que non éclairée.
Au surplus, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé, la signalisation de cette butte n’apparaissant pas opportune, les campeurs ayant nécessairement connaissance de sa présence en séjournant de jour dans le camping. Par ailleurs, Mme [E] [D] épouse [Y] ne démontre pas que le sol était glissant, et par ailleurs que l’éclairage de nuit n’était pas suffisant. A l’inverse la SASU CAMPING [E] produit une décision de classement du 30 novembre 2021 (pièce n°4 défenderesse) faisant état du fait que « le camping dispose d’un balisage nocturne électrique et solaire au niveau des voies intérieures ».
En l’absence de lien de causalité entre le préjudice, non contesté, de Mme [E] [D] épouse [Y], et le prétendu manquement à l’obligation de sécurité de la SASU CAMPING [E], en tout état de cause non établi, sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de la SASU CAMPING [E] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [D] épouse [Y], succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUVOULDY – BERTAGOLIO DELECOURT.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E] [D] épouse [Y] sera condamnée à verser à la SASU CAMPING [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [E] [D] épouse [Y] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
En l’espèce, il apparait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, et ce notamment compte tenu de l’ancienneté du litige. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [E] [D] épouse [Y] de sa demande de voir déclarer la SASU CAMPING [E] responsable du dommage subi par elle
DEBOUTE Mme [E] [D] épouse [Y] de ses demandes indemnitaires subséquentes
CONDAMNE Mme [E] [D] épouse [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUVOULDY – BERTAGOLIO DELECOURT.
CONDAMNE Mme [E] [D] épouse [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros à la SASU CAMPING [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [E] [D] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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