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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 29 nov. 2024, n° 24/08416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08416 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJLT
Minute n° 24/1151
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 29 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le 05 septembre 2005 à [Localité 2] (GUINÉE)
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 22 novembre 2024, reçue au greffe le 25 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 25 novembre 2024 à M. [Z] [X], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 29 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public :
Le conseil de [Z] [X] fait valoir que le certificat médical initial ne permettrait pas de caractériser les conditions requises relativement au critère relatif à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
L’article L.3213-2 du code de la santé publique dispose que :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. ".
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier le critère relatif à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [D] en date du 27 octobre 2024 à 17h00, dont la lisibilité n’est que partielle, indique les mentions suivantes « délire mégalomaniaque et mystique, rupture de contact avec la réalité et de refus de soins », ce médecin constatant expressément que les troubles mentaux du patient « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ».
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque d’une compromission pour la sûreté des personnes et à l’ordre public, au demeurant expressément visée dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
Au fond :
Le conseil de [Z] [X] relève que la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète et continue ne serait plus justifiée en ce que le patient serait désormais consentant aux soins proposés ainsi qu’à l’hospitalisation et ce alors que l’expertise diligentée dans le cadre d’une affaire criminelle ne semblerait pas aller dans le sens d’un constat de l’abolition de son discernement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de [Z] [X] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En ce sens, l’avis médical motivé du 25 novembre 2024 mentionne expressément qu’au jour de l’examen « l’état clinique du patient reste marqué par une symptomatologie productive sur une thématique mystique » mais encore que la mesure d’hospitalisation reste nécessaire notamment pour « prévenir d’un risque de mise en danger de lui-même ou d’autrui ».
Dès lors et sauf à se substituer à l’autorité médicale, il y a lieu de considérer que la mesure est toujours justifiée et nécessaire et ce alors que le consentement aux soins apparaît à tout le moins inconstant sans possibilité de le garantir sur le long terme, que le patient représente toujours un menace pour l’ordre public et que la forme de l’hospitalisation, complète et continue, est nécessaire et proportionnée.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Z] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [X]
Le 29 novembre 2024
Le greffier,
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