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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 mars 2024, n° 23/08537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 23/08537 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRAY
Epoux [G] [I]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [K] [J] épouse [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (SOMALIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G] [I]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (SOMALIE), demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française et applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [H] [K] [J] et de Monsieur [C] [G] [I], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 9] (SOMALIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [H] [K] [J], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (SOMALIE)
— Monsieur [C] [G] [I], le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (SOMALIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés en Somalie, étant de nationalité somalienne et le mariage ayant été célébré en Somalie ;
FIXE la date des effets du divorce au 07 janvier 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de son enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été:
— les années paires: 1er et 3e quarts
— les années impaires : 2e et 4e quarts ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent, ou de confier cette tâche à un tiers digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la demi- journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DEBOUTE la mère de sa demande tendant à ce que soit constaté l’état d’impécuniosité du père ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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