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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 22/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00254 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [L] [D], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
Société [14]
[13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [U], employé par la SAS [14], a été victime le 24 mars 2021 d’un accident du travail libellé comme suit selon la déclaration datée du 31 mars 2021 : « La victime était en train de filmer une palette. En se baissant, son dos a craqué et il a ressenti une vive douleur ».
Suivant courrier daté du 20 avril 2021, la SAS [14] s’est vue notifier par la [10] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits pendant 227 jours au bénéfice de Monsieur [K] [U], la SAS [14] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) le 05 novembre 2021.
En l’absence de décision de la [12], suivant requête reçue au greffe le 14 mars 2022, la SAS [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par la Société [14],
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [K] [U] avec notamment pour mission de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’ accident du travail et de fixer le cas échéant la date de consolidation,
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [H] [T], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée à l’audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [14] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir selon courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions expertales,
— déclarer directement et uniquement imputables à l’accident du 24 mars 2021 les arrêts de travail observés par Monsieur [K] [U] du 24 mars 2021 au 23 mai 2021, date de consolidation de ses lésions,
— condamner la Caisse aux dépens en ce compris les frais d’expertise consignés par l’employeur.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Société [14] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces au tribunal et auprès de la Caisse, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION :
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise médicale sur pièces établi le 30 septembre 2024 par le Docteur [T] que la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du travail subi par Monsieur [K] [U] est de 60 jours et que la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à une cause étrangère au-delà de ces 60 jours est de 240 jours, l’expert judiciaire fixation la date de consolidation des lésions au 23 mai 2021.
Au regard de ce rapport d’expertise judiciaire complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et à défaut pour la Caisse de faire état de plus amples éléments de contestation, la demande formée par la Société [14] sera dans ces conditions accueillie et en conséquence la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [K] [U] en lien avec son accident du travail du 24 mars 2021 sera déclarée inopposable à la Société [14] à compter du 24 mai 2021, la date de consolidation des lésions subies par le salarié devant être fixée au 23 mai 2021.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission, étant précisé qu’aucune consignation n’a été mise à la charge de la Société [14] selon les termes du jugement avant dire droit en date du 10 mai 2024.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable sur recours administratif préalable formé par la Société [14] ;
DECLARE inopposable à la Société [14] la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [K] [U] à compter du 24 mai 2021 au titre de l’accident du travail du 24 mars 2021 ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [K] [U] résultant directement de son accident du travail du 24 mars 2021 opposable à la Société [14] est fixée au 23 mai 2021 ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [11] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [14] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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