Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 12 mars 2025, n° 22/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDELIS, S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES ), Syndicat des copropriétaires de la Résidence ARTESIENNE, Société ICARE, Compagnie d'assurance GENERALI FRANCE |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE ARTESIENNE
c/
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)
, S.A.S. EDELIS
, S.A. MMA IARD
, Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE
, S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS
, Société MAF
, Société ICARE
copies et grosses délivrées
à Me TALLEUX (LILLE)
à Me PEIRENBOOM
à Me PAMBO
à Me HOUYEZ
à Me DHONTE
à Me FONTAINE
à Me GUISLAIN
à Me GRARDEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01960 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPPK
Minute: 94 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MARS 2025
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 17 Décembre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence ARTESIENNE, dont le siège social est sis 11 route de Courrières – 62640 MONTIGNY EN GOHELLE
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
Société MAF, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malherbes – 75017 PARIS
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EDELIS, dont le siège social est sis 40 rue d’Arcueil – 94150 RUNGIS
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE, dont le siège social est sis 7 Boulevard Haussman – 75009 PARIS
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS, dont le siège social est sis 128 rue Suliy – 80000 AMIENS
représentée par Maître Valentin GUISLAIN de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE
Société ICARE, dont le siège social est sis 137 rue de l’Egalité – 59160 LILLE
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
Exposé du litige
La société Edelis (anciennement dénommée 4M Promotion puis Akerys Promotion) a réalisé une opération de construction immobilière – dénommée la Résidence Artésienne -, sise route de Courrières à Montigny en Gohelle.
Une assurance dommage-ouvrage était souscrite auprès de la société MMA Iard.
Les travaux de construction ont été réceptionnés le 7 décembre 2005.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
la société Sylvagreg pour le lot gros-oeuvre assurée auprès de la compagnie Générali
la société les Façadiers Picards pour le lot ravalement de façade, assurée auprès de la compagnie Aviva (devenue Abeille Iard Santé)
la société Microbat pour le lot maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP
la société Modenature, pour le lot maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée par la MAF.
Par assignations délivrées le 27 janvier 2012 aux sociétés Edelis et MMA, le syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire. L’expertise a été ordonnée le 20 juin 2012, et confiée à M. [L].
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2013, la société MMA a sollicité l’extension de l’expertise judiciaire à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire. L’ordonnance a été rendue le 20 mars 2013.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais), a assigné la MMA IARD, Edelis, Générali France Assurances, Aviva Assurances, la SMABTP, les Façadiers Picards, la mutuelle des architectes français et ICARE, devant le tribunal aux fins de voir ceux-ci :
condamner in solidum les sociétés Edelis, MMa IARD, Aviva Assurances, les façadiers Picard et Sylvagreg à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne la somme de 502.344,76 euros au titre de la réparation intégrale de ses préjudices ;
juger que cette condamnation pécuniaire devra suivre le cour de l’indice BT01 alors applicable au jour de la décision à intervenir ;
condamner in solidum les sociétés Edelis, MMA IARD, Aviva Assurances, les façadiers Picard et Sylvagreg à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’instruction de l’affaire a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par MMA IARD suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023 d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables et forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 2 avril 2024 avant d’être renvoyé à la mise en état.
Par conclusions du 15 février 2023, le syndicat de copropriétaires de la résidence Artésienne s’est désisté de l’instance à l’égard de la société SMABTP.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné une disjonction de l''instance n° 22/1960 en :
l’instance n°22/1960 opposant le syndicat de copropriétaires de la résidence Artésienne à la SAS EDELIS, la SA MMA Iard, la société Générali, la SA Abeille et santé, la SARL Façadiers Picards, la Société MAF, la société Icare
une instance n° 24/03712 opposant le syndicat de copropriétaires de la résidence Artésienne à la société SMABTP
Dans l’instance n°22/1960 :
rappelé que l’affaire sera évoquée à l’audience d’incident du 17 décembre 2024 à 9h30
Dans l’instance n°24/03712 :
constaté le désistement d’instance du syndicat de copropriétaires de la résidence Artésienne à l’égard de la société SMABTP ;
déclaré le désistement parfait ;
constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 25 février 2025, prorogé au 12 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la MMA IARD demande du juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence Artésienne de toutes demandes à l’encontre des mutuelles du Mans Assurances ès-qualité d’assureur dommages ouvrage concernant les travaux de rives sur toiture et de caches moineaux pour défaut de déclaration de sinistre préalable ;
déclarer irrecevable comme forclose la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Artésienne relative aux travaux sur rives de toiture et caches moineaux sur l’ensemble des bâtiments de la résidence pour un montant 303.261,20 € ;
débouter la MAF de sa demande d’irrecevabilité des demandes présentés par les MMA à son encontre ou joindre l’incident au fond ;
débouter Abeille IARD et Santé de sa demande d’irrecevabilité des demandes présentées par les MMA à son encontre, ou joindre l’incident au fond ;
condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Artésienne et/ou MAF et/ou Abeille IARD et Santé à payer aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Artésienne et/ou MAF et/ou Abeille IARD et Santé aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de la première fin de non-recevoir qu’elle soulève, la SA MMA Iard se prévaut de la jurisprudence fondée sur les articles L.242-1 et A243-1 du Code des assurances, déclarant irrecevable l’action diligentée à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrage à défaut de déclaration de sinistre préalable. Elle expose que s’agissant des infiltrations par toitures, les seules déclarations de sinistre réalisées avant l’asignation concernaient les bâtiments collectifs D,C,E et les villas 90, 95, 81, 84, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 98 et 100, de sorte qu’il n’y en a pas eu s’agissant des bâtiments A et B et des autres villas. Elle ajoute que ces déclarations de sinistre concernaient par ailleurs un désordre différent de ceux objet du présent litige.
Au soutien de la seconde fin de non-recevoir qu’elle soulève, la SA MMA Iard se prévaut des articles 789 et 122 du Code de procédure civile et 1792 du Code civil. Elle précise que la réception du programme immobilier a eu lieu le 16 décembre 2005. Elle ajoute que l’assignation en référé n’a pu avoir d’effet interruptif que pour les désordres qui y étaient expressément mentionnés. Elle précise que l’assignation en référé n’évoquait pas les problèmes de couverture des bâtiments collectifs.
S’opposant à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre par la société MAF, la SA MMA Iard estime que le défaut d’indemnisation préalable du syndicat de copropriétaires ne peut être apprécié qu’au stade de l’examen de la demande au fond.
S’opposant par ailleurs à la prescription soulevée à son égard par la société Abeille Iard Santé, la société MMA Iard expose avoir signifié ses conclusions au fond le 20 mars 2023, soit le dernier jour avant l’expiration du délai de prescription de 10 ans la concernant, l’ordonnance ayant été rendue le 20 mars 2013. Elle ajoute n’avoir pas choisi son fondement juridique, celui de l’action subrogatoire ou de l’appel en garantie, dont le délai de prescription de 5 ans commence à courir à compter du jour où la demande est présentée, et peut être suspendu par des mesures d’instruction. Elle affirme qu’en tout état de cause son action exercée à l’encontre de la société Abeille Iard Santé concernant l’enduit est recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne (ci-après le syndicat de copropriétaires) sollicite du juge de la mise en état de :
débouter les sociétés MMA, Abeille IARD & Santé, Générali et MAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
dire et juger recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne de toute demande formulée à l’encontre des MMA, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant les travaux de rives sur toiture et de caches-moineaux et de toute demande formulée à l’encontre de la société Abeille IARD et Santé, de la société Générali et MAF concernant l’intégralité des désordres constatés par l’expert judiciaire [L] ;
en tout état de cause,
condamner les sociétés MMA, Abeille IARD et Santé et Générali et MAF à lui verser chacune une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.
S’opposant à la fin de non-recevoir opposée par la société MMA Iard au titre du défaut de déclaration de sinistre préalable, le syndicat de copropriétaires argue de l’existence d’une déclaration de sinistre au titre des infiltrations en toiture, ayant donné lieu à l’intervention d’un expert mandaté par l’assureur dommage-ouvrage.
S’opposant par ailleurs au moyen tiré de la forclusion de leurs demandes relatives aux désordres en toiture, le syndicat de copropriétaires estime que le délai a été interrompu par l’assignation en référé, ayant donné lieu à une ordonnance visant les déclarations de sinistre, lesquelles évoquaient lesdits désordres.
S’opposant enfin aux fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Abeille et Générali, le syndicat de copropriétaires affirme que le délai pour agir a été interrompu par l’ordonnance rendue le 20 mars 2013, étendant les opérations à l’ensemble des défendeurs actuellement en la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, la société Générali sollicite du juge de la mise en état de :
juger irrecevables comme atteintes de forclusion les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Générali ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Soutenant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la société Générali se prévaut des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil. Elle expose que la réception est intervenue le 7 décembre 2005, de sorte que le délai de forclusion expirait le 7 décembre 2015. Elle considère que le syndicat de copropriétaires ne peut arguer de l’interruption du délai par l’extension de la mesure d’expertise, qui ne profite qu’à la partie à l’origine de cette demande, à savoir la société MMA Iard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024 la société Abeille IARD & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) sollicite du juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne en ses dem andes à son encontre;
déclarer irrecevables les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs demandes présentées à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser chacun une indemnité procédurale de 2.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne et les compagnie MMA aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément à l‘article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir concernant les demandes du syndicat de copropriétaires, la société Abeille Iard et Santé développe une argumentation similaire à celle soutenue par les sociétés Générali et MMA Iard.
Au soutien de la fin de non-recevoir concernant les demandes de la société MMA Iard, la société Abeille Iard et Santé argue tout d’abord de l’absence d’effet interruptif de l’assignation délivrée par cette dernière devant le juge des référés aux fins d’extension des mesures d’expertise en date du 5 février 2013. Elle se prévaut à ce titre d’une jurisprudence qu’elle cite, selon laquelle l’assignation délivrée par l’assureur dommage-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu’ils n’aient pas eu à cette date la qualité de subrogé dans les droits de l’assuré, à condition d’avoir payé l’indemnité avant que le juge du fond ne statue. Elle conteste la compétence du tribunal qui sera appelé à juger sur le fond pour trancher cette fin de non-recevoir.
La Société Abeille Iard et Santé argue enfin de la prescription des demandes formulées par la MMA Iard à son encontre, les conclusions ayant été notifiées le 20 mars 2023, alors que l’ordonnance de référé avait été rendue le 20 mars 2013. Elle affirme à ce titre que les règles de computation des délais prévues par les articles 641 et 642 du Code civil ne s’appliquent pas aux délais de prescription.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 juin 2024, la SAS Edelis sollicite du juge de la mise en état de :
juger prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne, représenté par son syndic Square Habitat Nord de France, à agir pour les désordres d’infiltrations par toitures,
juger forclos le syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne, représenté par son syndic Square Habitat Nord de France, à agir en paiement de la somme de 303.261,20 € au titre des travaux en toiture et caches-moineaux ;
l’en débouter ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyer l’affaire à la mise en état pour qu’il soit statué sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne, représenté par son syndic Square Habitat Nord de France.
La SAS Edelis estime que l’expert a excédé ses missions, en constatant des infiltrations par toiture, alors qu’il n’était saisi que des infiltrations en façade, objet de l’assignation en référé. Elle considère en conséquence qu’à défaut d’action relative à ces désordres dans le délai décennal, le syndicat de copropriétaires est désormais forclos en ses demandes à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la mutuelle des architectes français sollicite du juge de la mise en état de :
constater la forclusion extinctive comme la prescription extinctive pleinement intervenues tant à l’égard de la société Modenature que de la mutuelle des architectes français, ès-qualité d’assureur de la sociéte Modenatur ;
en conséquence, dire et juger irrecevable l’action mise en œuvre à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne ;
à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Artésienne à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF développe une argumentation similaire à celle de la SA Abeille Iard et santé, quant à l’absence d’effet interruptif de l’assignation en référé délivrée à la demande de la MMA Iard, tant à l’égard du syndicat de copropriétaires, que de l’assureur dommage-ouvrage, à défaut de subrogation dans les droits de l’assuré.
Motifs de la décision
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024 dispose, en son 6° que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître des fins de non-recevoir. Néanmoins, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le litige est initialement né entre le maître de l’ouvrage et l’assureur dommage-ouvrage, au sujet d’infiltrations en façade. L’ordonnance de référé désignant un expert judiciaire fait référence à des déclarations de sinistre, et à un constat d’huissier de justice.
Lesdites déclarations de sinistre ne sont pas produites au débat, si ce n’est un tableau récapitulatif des déclarations de sinistres demandé par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations.
Il résulte de ce tableau que des déclarations de sinistre ont été réalisées dès novembre 2012, s’agissant d’infiltrations en toiture. Ce tableau fait référence à des infiltrations en toiture après un épisode neigeux. L’expert judiciaire a considéré pour certains d’entre eux qu’ils étaient liés au non-respect d’une norme non-obligatoire du DTU, par ailleurs non prévue contractuellement.
Dans le cadre de ses opérations, l’expert a relevé la présence d’infiltrations en façade. Il a également demandé aux parties de solliciter une extension de missions, ayant relevé des désordres affectant les caches-moineaux, des rives et des égouts de toits. Aux termes de son rapport, il impute à ces désordres une aggravation des infitrations en façade, par le ruissellement excessif des eaux provenant du toit.
Dès lors, l’analyse des fins de non-recevoir soulevées de part et d’autre nécessite de faire précisément la lumière sur la teneur des désordres, leur cause et leur date d’apparition, avant de les comparer notamment au contenu des déclarations de sinistre, et aux éléments soulevés devant le juge des référés ayant ordonné la mesure d’expertise, puis son extension.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans un souci de cohérence de la décision qui sera rendue au fond et compte-tenu des moyens soulevés, de dire que la juridiction appelée à statuer sur le fond aura à en connaître.
Les parties seront tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Elles seront également invitées à produire au débat :
l’intégralité des déclarations de sinistre adressées à l’assureur dommage-ouvrage, des rapports d’expertise réalisés dans ce cadre et la suite qui y a été donnée
le procès-verbal de constat de Me [W] du 16 septembre 2011 visé par la mission de l’expert judiciaire en vertu de l’ordonnance de référé du 20 juin 2012
Par ailleurs, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat ;
DIT que les fins de non-recevoir soulevées seront examinées l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
RAPPELLE que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement
INVITE les parties à produire au débat :
l’intégralité des déclarations de sinistre adressées à l’assureur dommage-ouvrage, des rapports d’expertise réalisés dans ce cadre et la suite qui y a été donnée
le procès-verbal de constat de Me [W] du 16 septembre 2011 visé par la mission de l’expert judiciaire en vertu de l’ordonnance de référé du 20 juin 2012
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 mai 2025 à 9h00
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndic
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Siège ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Préjudice esthétique ·
- Traumatisme ·
- Droite ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Information ·
- Option d’achat ·
- Offre ·
- Support ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fédération de russie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Urss ·
- République ·
- Région ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Retrocession ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Saisine ·
- Infirmier ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Paiement ·
- Dépens
- Forage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retranchement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.