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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 déc. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2608
N° RG 25/01466 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PY47
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S.U. FORAGE 34, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [X]
né le 20 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Décembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Philippe ANAHORY
Le 19 Décembre 2025
Par requête reçue le 27 février 2025 de Mme [G] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de retranchement du jugement rendu le 30 janvier 2025 entre Mme [G] [B] d’une part, et la SASU FORAGE 34 et M. [O] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, le juge a mis dans les débats l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur cette requête, en l’état d’un appel interjeté concomitamment à l’encontre du jugement rendu le 30 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Mme [G] [B], représenté par son avocat, s’est référée aux termes de sa requête et sollicite de :
— constater qu’il a été statué sur des choses non demandées dans le jugement du 30 janvier 2025 et en conséquence, de retrancher le dispositif du jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer la somme de 520 euros au titre du règlement du solde du contrat initial en date du 28 juillet 2021 relatif au sondage et pré-tubage;
— fixer les jour et heure oû les parties seront appelées pour être entendues ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la mintue et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir aux visas des articles 4, 5 et 464 du code de procédure civile que la SASU ABC FORAGE 34 n’a pas sollicité sa condamnation à payer le supposé solde du contrat initial et que le juge a statué ultra-petita.
La SASU ABC FORAGE 34, représentée par leur avocat, s’est référée à ses écritures et sollicite de :
— déclarer irrecevable et infondée la requête ;
— constater le dessaisissement de la juridiction au profit de la Cour d’appel ;
— condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [B] a interjeté appel du jugement, le même jour que sa requête en retranchement, de sorte que la juridiction ayant rendu le jugement objet de la requête en retranchement est dessaisie au profit de la Cour d’appel de Montpellier. Elle ajoute sur le fond et très subsidiairement que sa demande initiale en paiement à l’encontre de Mme [B] de la somme de 11.322 euros comprenait celle de 520 euros accordés par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
En application de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, il est établi que Mme [G] [B] a interjeté appel de la décision rendue le 30 janvier 2025 par déclaration effectuée au greffe le 25 février 2025 aux termes de laquelle elle conteste l’ensemble du dispositif du jugement.
Or conformément au principe dévolutif, la cour d’appel est donc saisie de l’entier litige et le tribunal ne saurait statuer sur cette requête en retranchement sans outrepasser sa compétence.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en retranchement du jugement rendu le 30 janvier 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [B] sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [B] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la SASU ABC FORAGE 34.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent et se dessaisit au profit de la Cour d’appel de Montpellier ;
CONDAMNE Mme [G] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [B] à payer à la SASU ABC FORAGE 34 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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