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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/05889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
Pôle social
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
N° RG 24/05889 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEPN
JUGEMENT DU :
05 Décembre 2024
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC AGV 35
C/
SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES
[S] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;
Par Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Rozenn LE CHAMPION, Greffière ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Groupement GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC AGV 35
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sylvie CHENAIS, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par son secrétaire départemental adjoint, Monsieur [X] [I], muni d’un pouvoir
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupement d’Intérêt Public AGV 35 (GIP AGV 35) emploie moins de 50 salariés (13,9 ETP).
Compte tenu de cet effectif, le nombre de sièges à pourvoir lors des élections professionnelles est de un titulaire et un suppléant dans un collège unique.
En mars 2024, le GIP AGV 35 a organisé les élections professionnelles des membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique (CSE). A l’issue du second tour, le 28 mars 2024, deux candidats libres, Madame [E] [P] et Monsieur [G] [K], ont été respectivement élus titulaire et suppléant.
Par courrier du 23 avril 2024, reçu le 15 mai 2024, le Syndicat SUD Santé Sociaux Solidaires, a informé le GIP AGV 35 de la désignation de Madame [S] [V] en qualité de déléguée syndicale au sein du GIP AGV 35.
Contestant cette désignation, par requête déposée au greffe le 28 janvier 2024, le GIP AGV 35 a saisi la présente juridiction afin d’annuler la désignation de Madame [S] [V] en qualité de déléguée syndicale au sein du GIP AGV 35, et ce, au motif que dans les établissements de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner des délégués syndicaux qui doivent être membres du CSE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 octobre 2024.
Soutant oralement sa requête, le GIP AGV 35, dûment représenté, demande au tribunal de :
Au visa de l’article L2143-6 du Code du travail,
Juger que la désignation de Madame [S] [V] en qualité de déléguée syndicale au sein du GIP AGV 35 est nulle,Recevoir le GIP AGV 35 en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,En conséquence,
Condamner le Syndicat SUD Santé Sociaux Solidaires à verser la somme de 1500 euros au GIP AGV 35 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.En réplique, le Syndicat SUD Santé Sociaux Solidaires, représenté par Monsieur [X] [I], dûment mandaté, demande oralement au tribunal de :
Confirmer la désignation de Madame [S] [V] en qualité de déléguée syndicale au sein du GIP AGV 35Il soutient qu’il n’est pas nécessaire que le délégué syndical soit élu au CSE et que la désignation de Madame [V] est donc légitime. Il souligne qu’en vertu de la convention collective du GIE, le délégué syndical peut bénéficier de quatre heures pour l’exercice de son mandat.
Madame [S] [V], comparante en personne, s’associe à la plaidoirie de Monsieur [I].
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant l’article L. 2143-6 alinéa 1 du Code du travail, « dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la duré de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le GIP AGV 35 emploie moins de 50 salariés (13,9 ETP).
Le 28 mars 2024, deux candidats libres, Madame [E] [P] et Monsieur [G] [K] ont été élus, au second tour, respectivement en qualité de membres titulaire et suppléant du Comité Social et Economique.
Suivant courrier daté du 23 avril 2024, le Syndicat SUD Santé Sociaux Solidaires a informé le GIP AGV 35 de la désignation de Madame [S] [V] en qualité de déléguée syndicale.
Or, en application de l’article susvisé, il n’est possible de désigner comme délégué syndical qu’un membre du comité économique et social.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’annulation de la désignation de Madame [S] [V] en tant que déléguée syndicale au sein du GIP AGV 35.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante à cette instance, Madame [S] [V] et le syndicat SUD Santé Sociaux Solidaires seront tenus aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le GIP AGV 35 sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, de manière contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
ANNULE la désignation de Madame [S] [V] en tant que déléguée syndicale au sein du GIP AGV 35 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [V] et le syndicat SUD Santé Sociaux Solidaires aux dépens.
DEBOUTE le GIP AGV 35 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile.
La greffière La présidente
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