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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 févr. 2025, n° 24/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00983 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03774 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NDJ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [R] [B] ([Localité 26])
[J] [B] né le 14 Décembre 2017
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [25]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [F] [T] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juin 2023, [R] [B] a sollicité le bénéfice d’un parcours de scolarisation et de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour son enfant [J] [B] né le 14 décembre 2017.
La [Adresse 21] ([24]) des Bouches du Rhône, par décision en date du 23 novembre 2023 a rejeté les demandes, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50% et considérant que ses difficultés relèvent d’aménagements pédagogiques.
[R] [B] a formé un recours préalable obligatoire le 24 janvier 2024.
Par décision du 13 juin 2024, la commission des droits de l’autonomie de la [25] a rejeté les demandes estimant que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition légale du handicap. .
Par courrier recommandé expédié le 13 août 2024, [R] [B] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la [15] ([14]) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 janvier 2025.
[R] [B] comparait accompagnée de son fils et maintient ses demandes d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé et d’accompagnement humain. Elle précise que [J] est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), qu’il bénéficie d’un suivi en psychomotricité, en orthophonie et qu’un traitement (RITALINE) doit être mis en place en raison de ses difficultés de concentration. Elle ajoute que son fils bénéfice d’un PAP mais que ce n’est pas suffisant.
La [24], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet de la demande et expose que lors de son examen, aucun diagnostic médical n’avait encore été posé, que le bilan neurologique ne mettait pas en évidence de niveau pathologique et qu’il n’existait aucun aménagement scolaire de sorte que la demande a été considérée comme prématurée.
La [12] et l'[19], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur dd* en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 février 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[J] [B] est âgé de 7 ans et scolarisé en classe de CE1.
Il résulte du certificat médical joint à la demande déposée à la [24], rempli par le docteur [E], médecin généraliste, que la demande est motivée par d’importantes difficultés d’apprentissage rencontrées par l’enfant alors scolarisé en grande section de maternelle associées à des troubles du comportement et de l’autorité nécessitant un suivi en psychomotricité depuis septembre 2022 et en orthophonie depuis décembre 2022. Le retentissement fonctionnel et/ou relationnel a fait apparaitre deux activités réalisées avec difficultés mais sans aide humaine : gestion de la sécurité personnelle, le Tribunal relevant que ce n’est pas anormal pour un enfant de cet âge et maîtrise du comportement. Les autres activités ne sont pas renseignées.
Le bilan psychomoteur effectué en août 2023 a noté des difficultés en motricité fine et dans les coordinations motrices pouvant évoquer un trouble développemental des coordinations outre une distractibilité importante.
Le [17] établi en mai 2023 ne fait pas état de [27] mais seulement de deux aménagements mis en place à savoir le placement devant le tableau et l’adaptation des attentes.
Aucun diagnostic médical n’était effectivement posé lors de la saisine de la [24] puisque le médecin a indiqué sur le formulaire « TDAH » avec un point d’interrogation.
Le dossier est aujourd’hui complété par un compte-rendu de réunion de coordination pluridisciplinaire du 16 janvier 2024 émanant de la plateforme de coordination et d’orientation des troubles du neurodéveloppement du centre hospitalier d'[Localité 10]. Il en ressort que [J] présente un trouble du neurodéveloppement qui « évoque » un TDAH.
Il est indiqué qu’une consultation médicale avec le Docteur [D] est prévue le 23 février 2024 pour évoquer le diagnostic mais aucune élément à ce sujet n’est produit.
Dès lors, aucun diagnostic médical n’a été formellement posé, ni lors de la saisine de la [24], ni lors du recours devant le pôle social.
Compte-tenu de ses troubles, l’enfant bénéficie d’un suivi hebdomadaire par un orthophoniste et une psychomotricienne.
Il a par ailleurs été indiqué à l’audience qu’il pratiquait le handball et la natation.
Le Docteur [L] a constaté l’existence d’un trouble de l’attention et de la concentration ainsi que d’une agitation importante tout en concluant à une bonne autonomie personnelle au regard d l’âge de l’enfant. Elle estime que le taux d’incapacité peut être évalué, en l’état des éléments constatés postérieurs à la date de la demande, à un taux supérieur à 50%.
Dès lors, le tribunal, après avoir rappelé qu’il doit se placer à la date de la demande déposée à la [24] et du recours administratif pour vérifier le bien fondé du recours, estime que les éléments produits ne caractérisent pas, à cette date, un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Dès lors, la demande de [R] [B] de pouvoir bénéficier d’une allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour [J] [B] sera rejetée et le tribunal précise que Madame [B] peut saisir la [24] si elle dispose d’éléments médiaux nouveaux.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Il résulte du dernier GEVA-Sco établi alors que [J] est scolarisé en CE1 que celui-ci a un niveau scolaire inférieur aux attendus pour cette classe d’âge, qu’il ne peut se mettre au travail sans une aide rapprochée de l’adulte, que son manque d’autonomie face au travail et à la posture d’élève freinent ses apprentissages, que [J] a un besoin constant d’être rassuré, qu’il est dans l’incapacité de fixer et de maintenir son attention sur une tâche, se déplaçant de façon impromptue dans la classe, prenant de façon intempestive la parole « de façon obsessionnelle » selon l’enseignante sans écouter les consignes de sécurité.
Les éléments produits à la [24] initialement ou lors du recours administratifs faisaient déjà état d’éléments en faveur de la nécessité d’un accompagnement humain, comme l’indique la psychomotricienne dans le certificat établi le 11 décembre 2023 et le bilan effectué le 30 août 2023 qui précise qu’un accompagnement individualisé serait préférable au regard des difficultés en motricité fine, des fragilités dans les coordinations motrices générales entrainant d’importantes difficultés sur le plan du graphisme et de l’écriture, de l’existence d’une distractivité importante, d’un impulsivité outre des difficultés dans les domaines visuo-constructif et visuo spatial.
Par ailleurs, l’attestation de suivi orthophonique du 5 décembre 2023 préconisait déjà le soutien d’une aide humaine, qualifiée de primordiale, au regard des difficultés significatives présentées par [J] dans l’entrée dans le langage écrit associées à une agitation motrice et des troubles attentionnels importants, de son besoin d’aide dans la compréhension des consignes à l’oral comme à l’écrit et d’être régulièrement ramené à la tâche.
Le Docteur [L] dans ses conclusions jointes au présent jugement estime qu’une AESH est indispensable.
Au regard des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [J] [B] nécessite un accompagnement humain qui pourra toutefois être mutualisé, les éléments produits n’établissant pas la nécessité d’un accompagnement individuel à ce stade du développement de l’enfant.
Il conviendra en conséquence, de faire droit à la demande de [R] [B] dans les intérêts de son enfant [J] [B] et de lui accorder le bénéfice d’une AESH qui pourra être mutualisée jusqu’à la fin du cycle élémentaire.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 22].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [J] [B] , au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est inférieur à 50% ;
En conséquence,
DEBOUTE [R] [B] de sa demande de pouvoir bénéficier, pour son fils [J], d’une Allocation Éducation Enfant Handicapé ;
FAIT DROIT à la demande formée par [R] [B] en attribution d’une aide humaine qui pourra être mutualisée pour l’ensemble de la durée du cycle élémentaire de son enfant [J] [B] ;
DIT que l’enfant [J] [B] peut prétendre à un accompagnement qui pourra être mutualisé pour le cycle élémentaire, soit à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2028 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [23].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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