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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 4 avr. 2025, n° 23/38135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/38135
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HVR
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 15] (UK)
A.J. Totale numéro 2022/005241 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Anne BREMAUD, Avocat au barreau de Paris, #C1341
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [A] [G]
domicilié : chez Son employeur : [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Magou SOUKOUNA, Avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, #PB229
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[V] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 21 août 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 décembre 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [B] [R]
Née le [Date naissance 2] 1989, à [Localité 13] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
et de
M. [T], [N] [G],
Né le [Date naissance 4] 1981, à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] [Localité 10] (PAKISTAN), mariage transcrit sur les registres du service central de l’Etat civil des Français nés à l’étranger le [Date naissance 1] 2015,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public.
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 21 août 2023;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Mme [B] [R] d’ordonner la liquidation de la communauté et d’ordonner la désignation d’un notaire pour mener les opérations de liquidation ;
DIT que le régime matrimonial des époux est le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] de constater la résidence séparée des époux depuis le 31 janvier 2021 ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [T], [N] [G] doit payer à Mme [B] [R] la somme en capital de 9.500 euros (neuf mille cinq cents euros) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [T] [N] [G] au paiement de cette prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [P] [G] et de [S] [G] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [P] [G] et de [S] [G] au domicile de Mme [B] [R];
RESERVE le droit d’hébergement de M. [T] [N] [G] à l’égard de [P] [G] et de [S] [G] ;
DIT que M. [T] [N] [G] exercera son droit de visite à l’égard de [P] [G] et de [S] [G], à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
toute l’année, tant en période scolaire qu’en période de vacances scolaire, sauf si les enfants sont en vacances en dehors de leur résidence habituelle, chaque dimanche de 11h à 18h, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Mme [B] [R] ;le droit de visite s’exerce exclusivement sur le territoire de l’Etat sur lequel les enfants ont leur résidence habituelle, à savoir le territoire de l’Etat où réside Mme [B] [R].
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, le père sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
FIXE la part contributive de M. [T] [N] [G] à l’entretien et l’éducation de à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros pour les deux enfants ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [T] [N] [G] à payer ladite contribution ;
DIT que cette contribution doit être versée par virement bancaire avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [B] [R] ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT n’y avoir lieu de mettre en place le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé
en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 04 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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