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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS c/ S.A.S. GRANT THORNTON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Avril 2025
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCSH
N° Minute :
AFFAIRE
Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS
C/
S.A.S. GRANT THORNTON
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Février 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1917
DEFENDERESSE
S.A.S. GRANT THORNTON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0036
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
L’association École nationale des scaphandriers (ci-après l’association ENS) a pour objet la formation de personnes aux travaux sous-marins.
Par contrat du 1er octobre 2013, l’association ENS a confié à la société Grant Thornton une mission de présentation des comptes et de réalisations des déclarations fiscales.
En 2017, l’association ENS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2017.
Par courrier du 7 mars 2018, l’association ENS a indiqué à la société Grant Thornton qu’elle n’avait pas réalisé les prestations contractuelles relatives à la demande d’exonération de TVA et qu’elle avait engagé sa responsabilité.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, l’association ENS a fait assigner la société Grant Thornton devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société Grant Thornton a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la communication de diverses pièces, abandonné le 6 décembre 2024 suite à la communication de différents éléments par l’association ENS.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Grant Thornton a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au prononcé d’un sursis à statuer.
Le 14 octobre 2024, l’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Grant Thornton demande au juge de la mise en état de :
— constater que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet compte tenu du prononcé de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 5] le 30 janvier 2025,
— lui donner acte de son désistement de sa demande de sursis à statuer,
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour le dépôt des conclusions en défense,
— réserver les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association ENS demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter la société Grant Thornton de sa demande de sursis à statuer,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Grant Thornton à verser à l’association ENS la somme de 588 794 euros à titre de provision,
En tout état de cause,
— débouter la société Grant Thornton de l’ensemble de ses demandes,
— réserver les dépens,
— condamner la société Grant Thornton à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience du 13 février 2025, la société Grant Thornton, qui s’était désistée de sa demande de sursis à statuer, a indiqué que le juge de la mise n’était plus saisi d’aucune prétention compte tenu de la nature subsidiaire de la demande reconventionnelle de provision formée par l’association ENS. Celle-ci a opposé que sa demande était formée indépendamment du sursis, si bien que la plaidoirie sur incident a été maintenu, le juge de la mise en étant ayant indiqué aux parties qu’il vérifierait dans le cadre du délibéré s’il était bien saisi d’une demande au regard des conclusions notifiées par celles-ci.
A ce titre, il sera relevé que :
— la demande de sursis à statuer, incident initialement soulevé par la société Grant Thornton, a été abandonnée dès lors que la cause du sursis sollicité est intervenue le 30 janvier 2025 ;
— la demande de condamnation de la société Grant Thornton à verser une provision à l’association ENS n’est formée qu’à titre subsidiaire, en cas de prononcé du sursis à statuer, comme établi par le dispositif des conclusions d’incident et le corps des conclusions (page 6 : « Si par extraordinaire, Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état venait à ordonner un sursis à statuer, il usera également de sa compétence pour allouer une provision à l’Association »), si bien que celle-ci est sans objet.
Le juge de la mise en état n’est donc saisi d’aucune prétention.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’ayant statué sur aucune prétention, il y a lieu de réserver les dépens et de débouter l’association ENS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Constatons que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune prétention,
Réservons les dépens exposés au titre de l’incident,
Rejetons la demande formée par l’association École nationale des scaphandriers au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 pour conclusions en défense,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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