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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 16 sept. 2025, n° 25/07402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/07402 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZTO
Minute n° 25/00868
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 septembre 2025 ;
Devant Nous, Julie BOUDIER, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [M] épouse [T]
née le 30 Janvier 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présente, assistée de Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 11 septembre 2025, reçue au greffe le 11 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 septembre 2025 à Mme [Y] [M] épouse [T], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER;
Vu l’avis d’audience adressé le 11 septembre 2025 à [T] [B], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 septembre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de signification de la décision d’admission en hospitalisation complète
Le conseil de madame [T] soutient que cette dernière n’a pas été informée de la décision portant admission en soins en hospitalisation complète prise à son égard le 5 septembre 2025.
L’article L. 3211-3 du code de santé publique dispose notamment que :
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
En l’espèce, si madame [T] a soutenu à son conseil qu’elle n’avait pas été avisée de la mesure prise à son égard, pour autant, force est de constater que sa signature figure sur le document intitulé « notification d’une décision du directeur en faveur de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ».
D’où il s’en suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le fond :
Le conseil de madame [T] précise que sa cliente conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, expliquant être propriétaire de son logement, bénéficiaire d’une retraite qui lui permet de vivre correctement, et bien entourée par sa famille, notamment ses enfants. Il est ajouté que l’état de santé de madame [T] s’est nettement amélioré et que cette dernière est désormais pleinement consciente de la nécessité de poursuivre les soins et y adhère.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que son hospitalisation complète doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
En ce sens, l’avis médical motivé du 11 septembre (dernier en date) qui mentionne « une accélération psychomotrice intense avec tachyphémie, une logorrhée non canalisable et une instabilité physique marquée », outre « une exaltation de l’humeur majeure, avec désinhibition, ludisme, idées mégalomaniaques d’intensité quasi délirante ainsi que des mises en danger sur le plan financier », symptômes qui persistent dans leur quasi-intégralité. Et le médecin d’ajouter : « la patiente reste très désinhibée, avec des comportements à risque sur le plan financier qu’elle ne critique absolument pas ». « Une sortie prématurée d’hospitalisation exposerait à un risque très rapide de mise en danger ». Si madame [T] assure que depuis le 11 septembre, son état a évolué favorablement, elle déplore néanmoins à l’audience que sa carte bancaire lui ait été confisquée.
Il y a lieu de considérer que les éléments contenus dans l’avis médical motivé suffisent à établir la nécessité de poursuivre la mesure.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [M] épouse [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [Y] [M] épouse [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Y] [M] épouse [T]
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 16 septembre 2025
Le greffier,
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