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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 5 sept. 2025, n° 23/12161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12161 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GTJ
AFFAIRE : Mme [D] [X] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A.M. C.V. MACIF (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 2.82.01.130.05.55.90
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2020, Madame [D] [X] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, l’assureur MAIF a été condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel mais n’a pas fait droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Dans un arrêt du 27 janvier 2022, la Cour d’appel d'[Localité 5] a ordonné une expertise médicale, et désigné pour y procéder le Docteur [L] [T], lequel a déposé un pré-rapport du 1er mars 2023 dont il convient de considérer qu’il est devenu définitif.
Le 05 juin 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF a notifié au conseil de Madame [D] [X] une offre d’indemnisation sur cette base, qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier signifiés les 25 et 27 novembre 2023, Madame [D] [X] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, Madame [D] [X] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme totale de 9.812 euros, déduction faite de la provision précédemment allouée,
— condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social appelé en cause.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [X],
— lui donner acte des offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 579 euros,
— souffrances endurées : 2.800 euros,
— déficit fonctionnel permanent 2% : 3.260 euros,
— déduire du montant total la provision déjà allouée de 1.000 euros,
— débouter Madame [X] de toute demande supérieure,
— débouter Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule aucune prétention sur des postes soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 juillet 2024.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [D] [X] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 27 mai 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 27 mai 2020 des cervicalgies et lombalgies moyennement invalidantes.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 mai 2020 au 26 juin 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27 juin 2020 au 27 novembre 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [D] [X], âgée de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [D] [X] communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la société MACIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 154 jours
452 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [D] [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [D] [X] était âgée de 38 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 452 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.672 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.672 euros
La société MACIF sera condamnée à indemniser Madame [D] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 mai 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de déclaration de jugement commun
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée dès l’origine, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [D] [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation certes notifiée dans les délais légaux, mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, il convient en outre de condamner la société MACIF à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [D] [X], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 452 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 8.672 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 7.672 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Madame [D] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.672 euros (sept mille six cent soixante douze euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 mai 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Madame [D] [X] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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