Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 24 février 2025, n° 23/04075
TJ Lyon 24 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir

    La cour a estimé que Madame [B] a qualité à agir en raison de son nom cité dans le procès-verbal d'assemblée générale et de son statut d'occupante.

  • Rejeté
    Abus de droit

    La cour a jugé que les résolutions contestées ne constituaient pas un abus de droit.

  • Accepté
    Responsabilité du syndicat

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les responsabilités et les préjudices liés à l'affaissement du plancher.

  • Accepté
    Préjudice matériel

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par Madame [J].

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande de condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 févr. 2025, n° 23/04075
Numéro(s) : 23/04075
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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