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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 févr. 2025, n° 23/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/04075 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7BL
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [M] [L] de la SELARL [L] – [N] – [G] – 505
Maître [W] [Y] de la SELARL [Y] [T] – 1776
Maître [S] [H] de la SCP [X] & ASSOCIES – 350
Me Delphine POTUS – 191
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 24 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [B]
née le 25 Janvier 1956 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. GASPARI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAIF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la régie [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [O] [J]
née le 29 Juillet 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2023 par laquelle Madame [Z] [B] et la SCI GASPARI dont elle est la gérante demandent au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, que soient déclarées non écrites et inopposables à Madame [B] les dispositions du §2 de l’article 3 du règlement de copropriété, annulées les résolutions n°9, 9-1, 9-2 et 11 de l’assemblée générale du 9 mars 2023 pour abus de droit, réalisés les travaux de renforcement du plancher bas de l’appartement de Madame [O] [J], votés en résolution n°10 de la même assemblée générale, et réparés les préjudices de Madame [B] ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Madame [J] notifiées le 17 novembre 2023 et demandant la condamnation de Madame [B] et de la SCI GASPARI à la réparation de son préjudice ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2024 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande que Madame [B] soit déclarée irrecevable en ses prétentions faute de qualité à agir, qu’un expert soit désigné au sujet de l’affaissement du plancher et que Madame [B] soit condamnée au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025 par lesquelles Madame [J] demande que soient déclarées irrecevables les prétentions de Madame [B], émet protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mesure d’expertise soit réalisée au contradictoire de la MAIF, sa compagnie d’assurance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024 par lesquelles Madame [B] émet protestations et réserves sur l’expertise et sollicite un complément de mission d’expertise et le rejet des demandes d’irrecevabilité et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation signifiée le 7 août 2024 par laquelle Madame [J] a appelé en cause son assureur, la MAIF, et l’ordonnance de jonction à la présente procédure intervenue le 27 janvier 2025 ;
Attendu que les parties ont présenté leurs observations orales à l’audience du 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions au fond notifiées le 27 janvier 2025 par lesquelles la MAIF ne s’oppose pas à la réalisation de l’expertise demandée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
Vu les articles 789, 31 et 122 du code de procédure civile ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et Madame [J] soutiennent que seule la SCI GASPARI a la qualité de copropriétaire, à l’exclusion de Madame [B], qui n’a donc pas qualité à agir. Madame [B] relève que son nom est cité dans le procès-verbal d’assemblée générale, associé ou non à celui de la SCI GASPARI.
Si Madame [B] était présente à l’assemblée générale, c’était certes uniquement comme représentante de la société GASPARI, copropriétaire. Néanmoins la résolution n°9-3 en particulier présente une ambiguïté sur la qualité de la personne à laquelle la remise en état à l’identique est demandée, en ce qu’il peut s’agir ou bien de la propriétaire du logement, ou bien du maître de l’ouvrage des travaux réalisés dans le logement, qui peut être la société GASPARI, mais aussi Madame [B], personne physique ayant des droits sur ce logement. Par ailleurs, l’assignation invoque dans son dispositif « les préjudices de Madame [B] », suggérant l’existence de préjudices personnels à celle-ci, qu’une qualité d’occupante est en effet susceptible de justifier. Madame [B] a donc bien qualité ou intérêt à agir et la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
A l’appui de sa demande d’expertise, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et Madame [J] font valoir que l’origine de l’affaissement du plancher est contestée, eux-mêmes soutenant que cet évènement est lié à la démolition par Madame [B] de cloisons de son logement devenues porteuses, dans le sens du rapport du cabinet Union d’Experts mandaté par l’assureur de Madame [J], malgré les rapports contraires du bureau d’études Kodia mandaté par le syndicat, du cabinet Polyexpert mandaté par son assureur et de l’expert [A] [K], mandaté par Madame [B], celle-ci soutenant qu’il s’agit d’un manque de solidité propre à ce plancher, partie commune. Tandis que Madame [J] souscrit à la qualification de partie commune, le syndicat estime que le plancher ne concerne que des parties privatives mais se dit intéressé à l’expertise dès lors qu’il est susceptible d’être condamné au renforcement du plancher.
Madame [B] indique souscrire à la mesure, sans vouloir en assumer les frais. Elle juge que l’expertise doit porter sur l’ensemble du plancher séparant le 5ème du 6ème étage et pas simplement sur la partie séparant les appartements de Madame [J] et de Madame [B]. Elle souhaite également que la société Solyper, qui a réalisé les travaux chez la seconde, soit convoquée comme sachant en application de l’article 242 du code de procédure civile, même si sa mise en cause n’est pas justifiée à ce stade.
En raison des positions contradictoires des parties, tant au sujet de la propriété du plancher qu’au sujet de la cause de son affaissement, une expertise judiciaire est justifiée, aux frais du syndicat qui la sollicite, afin d’évaluer les responsabilités qui en sont à l’origine et les préjudices qui en résultent et de répondre à la demande de condamnation au renforcement du plancher dirigée contre le syndicat et aux demandes d’indemnisation de Madame [B] et de Madame [J]. La MAIF étant partie à la procédure depuis le 27 janvier 2025, l’expertise lui sera commune et opposable sans qu’il soit besoin d’en décider expressément. Dans la mesure où la cause de l’affaissement du plancher est susceptible de se trouver dans sa structure, il convient de procéder à son examen dans sa totalité. L’expert recueillera toute information utile, notamment auprès de la société Solyper.
Les dépens seront réservés et la demande de condamnation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, visant Madame [B], déclarée recevable en ses prétentions, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS la demande d’irrecevabilité des prétentions de Madame [B],
ORDONNONS une expertise que nous confions à Monsieur [I] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec la mission suivante :
— entendre les parties et leurs explications et prendre connaissance des documents de la cause
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5]
— faire toutes constatations utiles sur le plancher séparant les 5 et 6èmes étages, notamment en visitant l’appartement de la SCI GASPARI situé au 5ème étage et l’appartement de Madame [J] situé au 6ème étage
— décrire les désordres qui affectent l’appartement de Madame [J], à savoir l’affaissement de son plancher et le frottement anormal de sa porte d’entrée
— dire si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination
— définir les causes et origines des désordres observés en recherchant notamment si les travaux destructifs entrepris par la société Solyper sur demande de la SCI GASPARI ont provoqué l’affaissement litigieux
— dire si les travaux destructifs des cloisons ont été réalisés conformément aux règles de l’art et en conformité avec les prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du vieux-[Localité 9] et, dans la négative, dire à qui il appartenait de veiller au respect de ces règles et prescriptions
— décrire et chiffrer les travaux de nature à mettre fin aux désordres, ainsi que les travaux collatéraux, notamment structurels, rendus indispensables à la remise en état des lieux, ainsi que les études et le suivi des travaux
— donner son avis sur les éventuels préjudices de toute nature subis par les parties
— prendre connaissance des dires et observations des parties formées tout au long des opérations d’expertise et après communication d’un pré-rapport dans un délai de deux mois, y répondre par une révision de ce pré-rapport qui deviendra ainsi le rapport définitif ;
DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 4] devra consigner, avant le 31 mars 2025, la somme de 3000€ entre les mains du régisseur des avances et recettes du tribunal et que, en l’absence de consignation, la présente mission sera considérée comme non-avenue,
DISONS que l’expert pourra démarrer sa mission dès qu’il sera avisé par les services du greffe du tribunal du dépôt intégral de la consignation,
DISONS que l’expert pourra recueillir les informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisées leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté et d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elle et qu’il devra solliciter à cette fin la société Solyper,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2025,
REJETONS la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 pour le suivi des opérations d’expertise et toute nouvelle demande,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 14 mai 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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