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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/01203 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPEK
JUGEMENT
Du : 09 Janvier 2026
Association ADEF HABITAT
C/
[M] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CLAISSE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [R]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 06 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2024, l’association ADEF HABITAT a consenti à Monsieur [M] [R] un contrat de résidence concernant le logement n°9 sis [Adresse 3] à [Localité 5] contre le paiement d’une redevance mensuelle révisable de 355,91 euros incluant des prestations annexes obligatoires de 30 euros.
Par courrier recommandé du 10 mars 2025, l’association ADEF HABITAT a mis en demeure Monsieur [M] [R] de lui payer la somme de 597,84 € au titre de l’arriéré des redevances, dans un délai d’un mois, sous peine de voir son contrat résilié à l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que Monsieur [M] [R] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclarer le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates , à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, conclu entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [M] [R] à compter de la décision à intervenir, en tout état de cause, – rejeter toute demande de délai de grâce,
— dire qu’il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [M] [R] et à celle de tous occupants de son chef, s’il ne libère pas les lieux qu’il occupe dans un délai de 48 heures, dès signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [M] [R] à payer à ADEF HABITAT :
la somme de 929,41 euros, représentant les redevances arriérées, augmentées des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence,la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation, et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
L’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de redevances à la somme de 1004,92 euros arrêtée au 3 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [M] [R] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en constat de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion
Selon les articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 15 du contrat de résidence conclu entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [M] [R] prévoit une clause résolutoire, aux termes de laquelle la demanderesse peut résilier le contrat en cas de défaut d’acquittement de l’exact paiement de la redevance: « Le contrat est résilié de plein droit à l’initiative de l’ADEF (…) en cas de manquement aux stipulation du présent contrat, notamment en cas d’impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste dus à l’ADEF.»
L’association ADEF HABITAT a, par lettre recommandée en date du 10 mars 2025, mis en demeure Monsieur [M] [R] de régler la somme de 597,84 euros dans le délai d’un mois, rappelant la clause résolutoire du contrat.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater que, compte tenu du montant de l’impayé au stade de la mise en demeure, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 avril 2025 et que Monsieur [M] [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 11 avril 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et le cas échéant l’expulsion du résident.
Aucune circonstance ne justifie la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de quitter les lieux dans un délai de 48 heures suivant la signification du présent jugement demande sera donc rejetée.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que les circonstances fassent apparaître la nécessité du prononcé d’une astreinte notamment au vu du montant de la somme restant due.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
Monsieur [M] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 avril 2025. Il convient de réparer ce dommage et de condamner celui-ci à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, augmentée des charges, qui aurait été dûs en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation impayées
Le décompte produit par la bailleresse fait état à la date du 3 novembre 2025 d’une dette de 1004,92 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [R] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 1004,92 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées à cette date.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [M] [R] était non comparant à l’audience et n’a donc par conséquent pas sollicité de délais de paiement.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne saurait être accordé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de l’assignation du 21 octobre 2025, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de l’association ADEF HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 1er décembre 2024 entre l’association ADEF HABITAT et Monsieur [M] [R] en date du portant sur le logement n°9 sis [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies au 11 avril 2025,
ORDONNE la libération des lieux,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [R] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à l’association ADEF HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle révisée augmentée des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme 1004,92 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
REJETTE la demande de condamnation formulée par l’association ADEF HABITAT à l’encontre de Monsieur [M] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment, les frais de l’assignation du 21 octobre 2025, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision,
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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