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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00121
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNXP
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
Madame [D] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. ATHENA, sise [Adresse 2], prise en la personne de Maître [X] [R],
Liquidateur judiciaire de la société BROCELIANDE CONSTRUCTION – BCMI – dont le siège social est sis [Adresse 9] selon jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 28.05.2025 publié les 07 et 08 juin 2025,
non comparante
Société BROCELIANDE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, de droit, audit siège,
non comparante
Société d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur dommages-ouvrage, et assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société BROCELIANDE CONSTRUCTION,
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Hugo ERCILBENGOA- – DUNANT, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. EURL RK RAVALEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, de droit, audit siège,
non comparante
S.A.R.L. COEURDRAY PASCAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, de droit, audit siège
non comparante
S.A.R.L. J2S, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de Matha CUEFF et Philomène CAYEUX, auditrices de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 10 novembre 2021, Monsieur [C] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] (ci-après les époux [I]) ont confié la construction de leur maison à la société BROCELIANDE CONSTRUCTION (SARL coopérative artisanale), assurée par la société L’AUXILIAIRE au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale, pour un montant total de 224 985 euros TTC dont 18 435 euros de travaux dont les maîtres d’ouvrage se sont réservé l’exécution (pièce n°1 des époux [I]).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L’AUXILIAIRE (pièce n°2 des époux [I]).
Sont intervenues aux opérations de constructions, entre autres, les sociétés suivantes :
— l’EURL RK RAVALEMENT chargée du lot ravalement,
— la SARL COEURDRAY PASCAL chargée du lot couverture,
— la SARL J2S exerçant sous l’enseigne CLIMOTHERM chargée du lot chauffage-plomberie-sanitaire (pièce n°1 précitée).
La réception est intervenue avec réserves le 21 février 2024 (pièce n°3 des époux [I]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2024, les époux [I] ont dénoncé des réserves complémentaires auprès de la société BROCELIANDE CONSTRUCTION (leur pièce n°4).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, les époux [I] ont mis en demeure la société BROCELIANDE CONSTRUCTION de lever les réserves précédemment dénoncées (leur pièce n°5).
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2024, les époux [I] ont déclaré deux sinistres à la société L’AUXILIAIRE, à savoir des fissures sous tous les angles supérieurs de la maison et des infiltrations dans les combles au niveau du mur Sud-Est (leur pièce n°6).
Après rapport d’expertise amiable en date du 31 décembre 2024, la société L’AUXILIAIRE a refusé sa garantie pour ces deux désordres (pièce n°6 précitée).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, les époux [I] ont de nouveau mis en demeure la société BROCELIANDE CONSTRUCTION de reprendre les réserves dénoncées (leur pièce n°7).
Ils ont ensuite fait constater les désordres dénoncés par commissaire de justice aux termes d’un procès-verbal en date du 4 février 2025 (leur pièce n°8).
Les 19 et 20 février 2025, les époux [I] ont fait assigner la société BROCELIANDE CONSTRUCTION et la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la première, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour examiner les désordres dénoncés et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société BROCELIANDE CONSTRUCTION et désigné la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité de liquidateur.
Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 juillet 2025, les époux [I] ont régularisé, par l’intermédiaire de leur conseil, une déclaration de créance entre les mains du liquidateur ainsi désigné.
Les 30 juillet, 1er, 5 et 6 août 2025, les époux [I] ont fait assigner la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [X] [R], en sa qualité de liquidateur de la société BROCELIANDE CONSTRUCTION, l’EURL RK RAVALEMENT, la SARL COEURDRAY PASCAL et la SARL J2S exerçant sous l’enseigne CLIMOTHERM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer comme de droit sur les dépens.
A l’audience du 03 septembre 2025, les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le numéro unique 25/00121 du répertoire général.
A cette même audience, les époux [I], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice des assignations délivrées en détaillant les désordres constatés et les démarches déjà réalisées pour obtenir leur reprise.
En défense, aux termes de conclusions déposées à l’audience, la société L’AUXILIAIRE, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage en rappelant les garanties souscrites auprès d’elles et les exclusions applicables.
Citées à comparaître par actes remis à personne morale, la SELARL ATHENA, ès qualité, les sociétés RK RAVALEMENT, COEURDRAY PASCAL et J2S n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
¶
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, l’existence d’un motif légitime est admise lorsque le demandeur justifie de la potentialité d’une action en justice, sans pour autant que celui-ci ait à démontrer le bien fondé de l’action en vue de laquelle il sollicite une mesure d’instruction et pourvu que cette action ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les époux [I] rapportent la preuve qu’ils subissent plusieurs désordres à la suite de la construction de leur habitation susceptibles d’engager la responsabilité des différents intervenants au chantier et/ou la garantie de l’assureur assigné.
Ces désordres restent toutefois à vérifier et, surtout, préciser dans leurs causes et conséquences.
Dans ces conditions, les époux [I] justifient bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire selon les modalités précisées ci-après au dispositif et à leurs frais avancés.
Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il convient de procéder à la désignation de Monsieur [G] [U], sachant en cette matière, mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle de la mesure « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
A ce stade de la procédure, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge des époux [I].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [G] [B] EXPERT, expert non-inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 12]), lequel aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
2) entendre les parties et tous sachants ;
3) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4) vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes, en particulier dans le procès-verbal de constat du 4 février 2025, et, dans l’affirmative, les décrire ;
5) en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre de certains travaux, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments en question font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
6) dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux et, si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été ou non accompagnée de réserves, et dans l’affirmative dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
7) au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
8) indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
9) de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [I] et Madame [D] [L] épouse [I] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [C] [I] et Madame [D] [L] épouse [I].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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