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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 23 déc. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00366
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4B5
Minute : 25/00638
JUGEMENT DU
23 Décembre 2025
S.A. DIAC
C/
[S] [I]
[R] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 23 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2247, substitué par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 549.
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 549.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2023, la société DIAC a consenti à M. [S] [I] et Mme [R] [T] une location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque RENAULT AUSTRAL TECHNO ESPRIT ALPINE E-TECH HYBRIDE 200, d’un montant de 44.750,76 euros, remboursable en 1 loyer de 7000 euros et 36 loyers d’un montant de 439,74 euros hors assurance, et un prix de vente final au terme de la location de 28.129,53 euros.
Le 13 février 2025, un accord de restitution amiable a été signé par les parties. Le véhicule a ensuite été revendu par la société DIAC le 6 mars 2025 moyennant la somme de 24.400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la société DIAC a fait assigner M. [S] [I] et Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde du prêt.
À l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, après avoir fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures, la société DIAC, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater, voire prononcer la résiliation des contrats,
— Condamner solidairement M. [S] [I] et Mme [R] [T] à payer à la société DIAC la somme de 14.019,79 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, outre intérêts au taux de 0,87 % par an selon selon décompte arrêté provisoirement au 10 avril 2025, jusqu’au parfait paiement,
— En cas d’octroi de délais de paiement, juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, le solde du capital restant dû deviendra immédiatement exigible, sans nécessaire mise en demeure préalable,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes,
— Condamner in solidum M. [S] [I] et Mme [R] [T] à payer à la société DIAC la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
M. [S] [I] et Mme [R] [T], représentés par leur conseil, ont, aux termes de leur dernières écritures déposées à l’audience (conclusions n°2), demandé au tribunal de :
— A titre principal, déclarer la clause de déchéance du terme comme étant abusive et la déclarer non écrite,
— Débouter en conséquence la société DIAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, constater que la société DIAC n’a pas consulté le FICP, pas plus qu’elle n’a étudié la solvabilité du débiteur avant la conclusion du contrat lequel ne prévoit pas la faculté de remboursement anticipé,
— Déchoir la société DIAC de son droit aux intérêts,
— Octroyer à M. [I] et Mme [T] un délai de paiement sur 24 mois,
— En tout état de cause, condamner la société DIAC au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les parties ayant plaidé l’affaire conformément à leurs écritures déposées lors de l’audience et visées par le greffe, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des moyens soulevés comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 décembre 2025, ensuite prorogé à la date du 23 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d’ordre public.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles et l’acquisition de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile et à l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-25 devenu L.312-40 du Code de la consommation.
D’après les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Il est par ailleurs constant que l’assignation en justice ne saurait valoir mise en demeure de payer, dans la mesure où la citation ne prévoit pas de délai pour que le débiteur fasse obstacle à la déchéance du terme.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile et à l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat prévoit qu’en cas de défaillance de la part du locataire (non-paiement des loyers), ”la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais […]”
Ni cette clause ni aucune autre clause contractuelle ne dispensent expressément la société DIAC de mettre en demeure les emprunteurs afin de prononcer la déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que la société DIAC a consenti à M. [S] [I] et Mme [R] [T] un contrat de location avec option d’achat le 17 septembre 2023.
Par lettre recommandée datée du 21 novembre 2024, avec accusé de réception présenté le 26 novembre 2024, la société DIAC a mis en demeure M. [S] [I] et Mme [R] [T] de régler sous 8 jours la somme de 1129,97 euros, correspondant au retard de paiement, et a précisé qu’à défaut, la location sera résiliée, ce qui aura pour conséquence de devoir restituer le véhicule loué et régler la totalité des sommes dues.
Ainsi, les emprunteurs avaient connaissance du délai dont ils disposaient pour faire obstacle à l’acquisition de la déchéance du terme.
Les termes de cette mise en demeure sont suffisamment explicites sur le contrat en cause, sur la mention des sommes dues et sur les conséquences du non-remboursement. Il ne peut être contesté que la déchéance du terme était acquise et que la demanderesse disposait d’une créance certaine, liquide et exigible.
La société DIAC peut donc se prévaloir de la déchéance du terme régulièrement prononcée.
Sur le montant du préjudice :
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
La société DIAC produit le contrat de location avec option d’achat régulièrement conclu avec M. [S] [I] et Mme [R] [T] le 17 septembre 2023.
Il est également justifié de la défaillance des locataires-emprunteurs manifestée par une mise en demeure adressée à ces derniers préalablement à la résiliation, ainsi que la remise volontaire du véhicule financé.
L’article L. 312-40 du Code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article R. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué” ;
La société DIAC justifie d’un décompte et des justificatifs permettant d’arrêter la somme de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule et de la valeur actualisée des loyers non échus à la somme de 31.474,51 €.
Elle en a déduit la valeur HT du véhicule en fonction du montant auquel il a été vendu, soit 20.333,33 €.
Il en résulte une indemnité de résiliation évaluable à la somme de 13.369,41 €.
Cependant, l’article 1231-5 précité dispose : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
L’indemnité de résiliation a une double vocation, à la fois comminatoire et indemnitaire.
En l’espèce, au regard de la durée effective des remboursements par rapport à la durée du contrat, de la restitution spontanée du véhicule, de la revente de ce dernier à un peu plus de la moitié de son prix d’achat moins de deux ans après son acquisition, cette indemnité apparaît manifestement excessive et doit être réduite en considération du préjudice réellement subi, à une somme de 10.000 €.
Le montant des loyers échus impayés avant déchéance du terme s’élève à la somme de 2091,52 €.
La société DIAC fait état de versements après déchéance du terme à hauteur de 522,88 € (d’après le décompte produit arrêté au 10 avril 2025).
Ainsi, le total restant du à l’issue de la défaillance du locataire s’établit à un total de (10.000+2091,52-522,88=) 11.568,64 €.
Les sommes ainsi arrêtées porteront intérêt au taux de 0,87 %, conformément à la demande du prêteur, à compter du 21 mai 2025, date de l’assignation, en l’absence d’accusé de réception de la mise en demeure adressée aux débiteurs de payer la totalité des sommes dues.
Il convient de rappeler que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause de solidarité, de sorte que les débiteurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au principal et in solidum aux frais de la présente instance.
La demande formée à titre subsidiaire par les défendeurs, au titre de la déchéance du droit aux intérêts, apparait sans objet, précision étant faite que le montant dû après déchéance du droit aux intérêts serait supérieur à celui réclamé par le créancier.
II – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Au vu de la situation des débiteurs, de la proposition formulée à l’audience qui leur permet d’apurer rapidement leur dette au vu du montant restant du et de l’absence de besoins du créancier, la dette sera apurée par 2 mensualités de 480 euros au plus tard le 10 de chaque mois et d’une dernière constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article précité, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [I] et Mme [R] [T], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société DIAC en paiement du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [S] [I] et Mme [R] [T] le 17 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [R] [T] à payer à la société DIAC la somme de 11.568,64 euros, selon décompte arrêté au 10 avril 2025, au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux de 0,87 % à compter du 21 mai 2025 ;
AUTORISE M. [S] [I] et Mme [R] [T] à apurer leur dette en 23 mensualités de 480 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société DIAC et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [I] et Mme [R] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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