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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 nov. 2024, n° 24/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ La société SELECTION OPTICIEN est une société immatriculée en octobre 2018 ayant pour objet social l' achat, La société SELECTION OPTICIEN comptait à l' origine deux actionnaires |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02857
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSX
N° MINUTE : 12
Assignation du :
18 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François-Dominique WOJAS, avocats au barreau de Bordeaux, avocat plaidant et Maître Claire BASSALERT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant #RO42
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #K0170
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premeir ressort
La société SELECTION OPTICIEN est une société immatriculée en octobre 2018 ayant pour objet social l’achat, vente de tous produits d’optique et de lunetterie, verres, photographie, acoustique, microscopie et accessoires d’optique.
La société SELECTION OPTICIEN comptait à l’origine deux actionnaires, Monsieur [X] [K] et Monsieur [O] [T].
Par acte sous seing privé du 25 février 2021, Monsieur [O] [T] est devenu actionnaire unique suite à l’acquisition de l’autre moitié des titres détenus par Monsieur [X] [K].
Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2018, la BNP PARIBAS a consenti à la société SELECTION OPTICIEN :
— Un prêt n°00178-633989-44 (Tranche 1) d’un montant de 100 000 €, au taux nominal de 1.06% ,
— Un prêt n°00178-633990-41 (Tranche 2) d’un montant de 170 000 €, au taux nominal de 1.06% afin de financer l’acquisition d’un droit au bail et le financement d’un programme d’investissement.
Dans le cadre de ce financement, la société BNP PARIBAS a sollicité de Monsieur [T], ès-qualité de dirigeant de la société SELECTION OPTICIEN, qu’il se porte caution au bénéfice de la société SELECTION OPTICIEN.
Concomitamment à la régularisation de l’acte de prêt, Monsieur [O] [T] s’est engagé ainsi à se porter caution de la société SELECTION OPTICIEN dans la limite de la somme de 87.750 euros pour une durée de 111 mois.
Aux termes d’un deuxième acte sous seing privé en date du 24 janvier 2019, la BNP PARIBAS a consenti une seconde ligne de financement à la société SELECTION OPTICIEN à hauteur de 380.000 euros, et a sollicité de nouveau un cautionnement solidaire de Monsieur [O] [T] à hauteur de 43.700 euros.
Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2020, Monsieur [O] [T] garantissait pour la troisième reprise, les engagements de la Société SELECTION OPTICIEN à hauteur d’une somme totale de 15.000 euros, au titre du compte courant n°XXX.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte au bénéfice de la SELECTION OPTICIEN suivant jugement du 19 janvier 2023, avec pour date de cessation des paiements fixée le 26 décembre 2022 et a désigné la SELARL ATHENA, en la personne de Maître [Y] [F], ès-qualité16 [Adresse 6].
Suite à cette liquidation judiciaire de la société SELECTION OPTICIEN, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [T] suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 2023, de régler une somme totale de 113.662,17 euros, arrêtée au 3 octobre 2023, en sa qualité de caution personne physique.
Suivant exploit du 18 janvier 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir celui-ci être condamné à lui régler une somme totale de 113.662,17 euros, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 15 octobre 2024, Monsieur [O] [T] demande au juge de la mise en état de:
“A titre principal,
— SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Versailles ;
A titre subsidiaire,
— SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la BNP PARIBAS, au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société BNP PARIBAS aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 15 octobre 2024, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
“- DECLARER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— CONSTATER que BNP PARIBAS a assigné Monsieur [T] dans le ressort du tribunal compétent à la dernière adresse connue de son domicile ;
— DECLARER le tribunal judiciaire de PARIS compétent pour statuer au fond ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de la mise en état faisait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [T] ;
— RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce Nanterre pour qu’elle soit jugée au fond ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande tendant à la condamnation de BNP PARIBAS à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
SUR CE,
I. Sur l’exception d’incompétence soulevée
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 48 du code de procédure civile dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il convient de préciser que lorsqu’il a contracté ses engagements de caution, Monsieur [T] était associé et président de la société SELECTION OPTICIEN, cela ne lui confèrait pas pour autant la qualité de commerçant en sa qualité de personne physique nonobstant le caractère commercial de l’acte de cautionnement.
Il ressort de l’analyse des différents documents que Monsieur [T] a systématiquement fait élection de domicile à [Localité 5] et n’a jamais informé BNP PARIBAS d’un changement d’adresse.
Par ailleurs, la BNP PARIBAS a assigné sur le fondement de l’acte de cautionnement formalisé dans l’acte de prêt du 07/11/2018 et sur l’ensemble de ses engagements dont les deux autres, à savoir le prêt du 24/01/2019 et l’acte de cautionnement du 08/03/2020 qui ne prévoient pas de clauses attributives de juridiction.
Enfin, dans chacun de ces actes Monsieur [T] indique une élection de domicile à [Localité 5].
En conséquence, le juge de la mise en état déboutera Monsieur [T] de son moyen tiré de l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Versailles et ordonnera que l’affaire soit renvoyée au fond.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [T] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, Monsieur [T] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [O] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 23 janvier 2025 à 9h10, pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 5] le 28 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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