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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 3 nov. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D43Q
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
03 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Estelle DARDANNE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [O] [Y] épouse [J]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784
dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
prise en la personne de son représentant légal non comparant représenté par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocate incrite au barreau de PARIS, substituée par Maître Estelle DARDANNE, avocate inscrite au barreau de Coutances-Avranches,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Y] épouse [J]
née le 07 novembre 1948 à AULNAY SOUS BOIS (SEINE-SAINT-DENIS)
demeurant 16 rue du Four – 50590 HAUTEVILLE-SUR-MER
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [O] [Y] épouse [J] un prêt personnel, intitulé BFM LIBERTE n°11105260, d’un montant en capital de 5 000 €, remboursable en 56 mensualités de 106, 89 euros hors assurance et incluant les intérêts au taux effectif global de 4, 61%. Les fonds ont été débloqués le 12 avril 2023.
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISE a consentu à Madame [O] [Y] épouse [J] un autre prêt personnel, intitulé BFM PERSPECTIVE n°1119286, d’un montant en capital de 15 000 €, remboursable en 81 mensualités de 247, 44 euros hors assurance et incluant un taux effectif global de 6, 23%. Les fonds ont été débloqués le 5 juillet 2023.
Selon accord des parties, ces deux prêts ont fait l’objet de réaménagement le 23 février 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à personne le 12 mai 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [O] [Y] épouse [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner Madame [O] [Y] épouse [J] à lui régler les sommes suivantes :
* 4 407, 25 euros au titre du prêt du 5 avril 2023 majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 51% l’an à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 318, 38 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 15 250, 88 euros au titre du prêt du 3 juin 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 81% l’an à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 1 079, 65 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des prêts consentis les 5 avril 2023 et 3 juin 2023 ;
— condamner Madame [O] [Y] épouse [J] à lui régler les sommes suivantes :
* 4 407, 25 euros au titre du prêt du 5 avril 2023 majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 51% l’an à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 318, 38 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 15 250, 88 euros au titre du prêt du 3 juin 2023, majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 81% l’an à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 1 079, 65 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [O] [Y] épouse [J] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et palidée à l’audience du 8 septembre 2025. Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du code de la consommation comme du code civil.
A l’audience, Madame [O] [Y] épouse [J], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 12 mai 2025, n’était ni présente ni représentée. Elle a néanmoins fait parvenir deux courriers à la juridiction, dont il a été donné lecture à l’audience.
Dans son courrier reçu le 1er septembre 2025, Madame [O] [Y] épouse [J] déclare qu’elle ne peut financièrement se permettre la représentation par avocat. Elle explique qu’après le décès de son époux en février 2021 elle a souscrit plusieurs crédits à la consommation. Elle sollicite des délais de paiement et propose un échéancier à hauteur de 400 euros par mois.
Dans son courrier reçu le 8 septembre 2025, Madame [O] [Y] épouse [J] précise qu’elle travaille à la constitution d’un dossier de surendettement
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties ont été invitées à répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 15 septembre 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe du Tribunal le 12 septembre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se défendait de toute irrégularité du contrat au regard des dispositions du code civil concernant la validité de la déchéance du terme indiquant qu’elle avait laissé entre la mise en demeure du 27 août 2024 et la déchéance du terme prononcée le 24 septembre 2024 plus d’un mois à la débitrice pour régulariser la situation, soit un délai raisonnable.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même en l’absence du défendeur, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur s’il les estime recevable et bien fondées.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et a formulé des observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que la première échéance impayée date du 5 décembre 2023 pour le prêt BFM LIBERTE et du 5 février 2024 pour le prêt BFM PERSPECTIVE, de sorte que les premières échéances impayées non régularisées correspondent respectivement à celles des mois de de décembre 2023 et de février 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation délivrée le 12 mai 2025, soit moins de deux ans après ces premiers incidents de paiement non régularisé, est recevable.
* concernant le prêt BFM LIBERTE n°11105260
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5.6), il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce alors que contrairement à ce qui est soutenu en demande en l’occurrence l’établissement bancaire s’est bien prévalu de la déchéance du terme dans un délai trop réduit, en mettant en demeure Madame [O] [Y] épouse [J], par courrier recommandé du 27 août 2024, de régler dans délai un délai de 8 jours la somme de 346, 32 euros puis par courrier recommandé en date du 24 septembre 2024 exigeant le paiement sans précision de délai de la somme de 4 725, 63 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Madame [O] [Y] épouse [J] a subi des impayés depuis le mois de décembre 2023.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de décembre 2023 aucune reprise des paiements n’est intervenue et la situation n’a jamais été régularisée par la débitrice.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si l’établissement bancaire produit un document attestant de sa consultation du FICP ce document ne fait nullement état de la date à laquelle le fichier a été consulté ni de la réponse qui a été transmise par les services dudit fichier sur l’endettement du débiteur.
Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la date de consultation comme la réponse faite par la Banque de France apparaisse de manière claire aux documents fournis.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.
Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, si la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de la débitrice, toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité etaux revenus de Madame [O] [Y] épouse [J]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci.
Pour étayer ces déclarations, la demanderesse ne joint qu’une photocopie de pièces d’identité, un avis d’imposition sur les revenus de 2021, un justificatif de domicile datant de 2014 et un relevé de compte dont le contenu ne peut être certifié conforme alors que la fiche de dialogue ne mentionne absolument aucune des charges de la débitrice. Par suite, les pièces dont justifie la société demanderesse pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Madame [O] [Y] épouse [J], s’étant contentée des déclarations effectuées par elle sans pièce justificative suffisante.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit au soutient de ses prétentions un historique complet du compte de la débitrice.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [Y] épouse [J], soit 5 000 € et les règlements effectués par la débitrice de 1 006, 04 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [O] [Y] épouse [J] de 3 993, 96 €.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [O] [Y] épouse [J] à lui verser cette somme au titre du prêt sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.
En effet, d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessu prononcée.
* Concernant le prêt BFM PERSPECTIVE n°11119286
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5.6), il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce alors que contrairement à ce qui est soutenu en demande en l’occurrence l’établissement bancaire s’est bien prévalu de la déchéance du terme dans un délai trop réduit, en mettant en demeure Madame [O] [Y] épouse [J], par courrier recommandé du 27 août 2024, de régler dans délai un délai de 8 jours la somme de1 608, 62 euros puis par courrier recommandé en date du 24 septembre 2024 exigeant le paiement sans précision de délai de la somme de 16 330, 53 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Madame [O] [Y] épouse [J] a subi des impayés depuis le mois de mai 2023.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de mai 2023 aucune reprise des paiements n’est intervenue et la situation n’a jamais été régularisée par la débitrice.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si l’établissement bancaire produit un document attestant de sa consultation du FICP ce document ne fait nullement état de la date à laquelle le fichier a été consulté ni de la réponse qui a été transmise par les services dudit fichier sur l’endettement du débiteur.
Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la date de consultation comme la réponse faite par la Banque de France apparaisse de manière claire aux documents fournis.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.
Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, si la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité de la débitrice, toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et aux revenus de Madame [O] [Y] épouse [J]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celle-ci.
Pour étayer ces déclarations, la demanderesse ne joint que des documents identiques à ceux fournis pour le premier prêt, à savoir une photocopie de pièces d’identité, un avis d’imposition sur les revenus de 2021, un justificatif de domicile datant de 2014 et un relevé de compte dont le contenu ne peut être certifié conforme alors que la fiche de dialogue ne mentionne absolument aucune des charges de la débitrice. Par suite, les pièces dont justifie la société demanderesse pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Madame [O] [Y] épouse [J], s’étant contentée des déclarations effectuées par elle sans pièce justificative suffisante.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit au soutient de ses prétentions un historique complet du compte de la débitrice.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [O] [Y] épouse [J], soit 15 000 € et les règlements effectués par la débitrice de 1 237, 86 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [O] [Y] épouse [J] de 13 762, 14 €.
Par suite, il y a lieu de condamner Madame [O] [Y] épouse [J] à lui verser cette somme au titre du prêt sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.
En effet, d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessu prononcée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, si Madame [O] [Y] épouse [J] ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa demande de délai de paiement, le juge pouvant étudier cette possibilité d’office selon les dispositions précitées, il y a lieu de relever que la débitrice propose des mensualités de 400 euros et indique travailler à déposer une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par suite et en l’absence d’opposition de l’établissement bancaire demandeur, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Madame [O] [Y] épouse [J] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 versements de 400 euros et un dernier versement égal au solde de la dette.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la Consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.
La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte de ce qui précède que les présentes condamnations sont prononcées sans intérêts, ce qui rend la demande de capitalisation de ceux-ci, sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [O] [Y] épouse [J] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 17 janvier 2023 entre Madame [O] [Y] épouse [J] et la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 17 janvier 2023 entre Madame [O] [Y] épouse [J] et la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] épouse [J] à payer à La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 993, 96 € euros, sans intérêts au titre du prêt personnel BFM LIBERTE n°11105260 souscrit le 5 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] épouse [J] à payer à La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13 762, 14 € euros, sans intérêts au titre du prêt personnel BFM LIBERTE n°11119286 souscrit le 3 juin 2023 ;
DIT que cette condamnation est prononcée en quittances ou deniers afin de tenir compte de l’ensemble des règlements intervenus en cours d’instance ;
AUTORISE Madame [O] [Y] épouse [J] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 400 euros et un vingt-quatrième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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