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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 oct. 2025, n° 23/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 10 Octobre 2025
Dossier N° RG 23/01856 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYJF
Minute n° : 2025/278
AFFAIRE :
[C] [K], [G] [J] épouse [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, prorogé au 10 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [I] [F] de la SELARL CABINET [F]-[D] ASSOCIES
Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN [E]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K]
Madame [G] [J] épouse [K]
demeurants [Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 1er mars 2023, les époux [K] faisaient assigner la SA Axa France IARD sur le fondement des articles 1792 et s. du Code civil, L124-3 du code des assurances.
Propriétaires d’un bien immobilier à [Localité 4], la partie demanderesse exposait avoir confié à la société SE P. [H] la rénovation de la maison et de la piscine selon devis accepté en date du 2 novembre 2012.
La réception tacite avec réserves, sans lien avec le présent litige, était prononcée au 7 février 2014 aux termes d’un arrêt de la CA d’Aix-en-Provence en date du 16 mars 2017, confirmant un jugement du tribunal de céans en date du 30 juillet 2015.
La société SE P. [H], assurée auprès d’Axa lors des travaux, était admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 22 mai 2017.
En août 2018 apparaissaient des désordres affectant la pâte de verre de la piscine. Le sinistre était déclaré auprès de l’assureur le 28 août 2018, lequel refusait sa garantie par courrier du 29 octobre 2018.
Les époux [K] avaient fait réaliser des travaux de réparation provisoires pour un montant de 4112,40 € selon facture en date du 15 juin 2019. Ils sollicitaient l’intervention d’un expert amiable, dont le rapport en date du 10 janvier 2022 caractérisait plusieurs désordres :
– fissurations et décollements de l’étanchéité/finition de la paroi, dus à l’enduit de synthèse appliqué avant finition sans précaution ni protection et dont l’épaisseur insuffisante ne permettait aucune accroche ni absorption d’eau
– fissurations autour des pièces scellées et corrosion apparaissant autour des skimmers dues à de mauvais enrobage et isolement des aciers de la structure. Cette corrosion mettait l’ouvrage en péril.
Le rapport préconisait la dépose totale de la mosaïque et de l’enduit non adhérent, la rénovation des scellements, et la pose de mosaïques selon le DTU 52 – 2 et de la sous-couche d’étanchéité conformément à l’avis technique du CSTB 13/20 – 1479 V1.
Par ordonnance de référé en date du 4 mai 2022 Monsieur [L] était désigné en qualité d’expert au contradictoire de la compagnie AXA qui ne comparaissait pas. Il déposait son rapport le 12 décembre 2022.
Monsieur [L] constatait que le décollement de l’enduit et de la mosaïque était extrêmement important. Il s’agissait d’un phénomène évolutif rendant la piscine non conforme à sa destination.
La corrosion des skimmers génèrerait à plus ou moins long terme un défaut de solidité.
Les traces d’humidité visibles en sommet du bajoyer ouest dans le local technique confirmaient le défaut d’étanchéité de la piscine. Ces désordres étaient la conséquence du défaut d’exécution de l’enduit d’imperméabilisation. Ils relevaient de la garantie décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination et affectant sa solidité en raison de la corrosion au niveau des skimmers. Ces désordres constituaient un vice caché lors de la réception en date du 7 février 2014. Ils étaient imputables à la société SE P. [H].
Disposant de l’action directe à l’encontre de l’assureur selon l’article L 124 – 3 du code des assurances, les époux [K] sollicitaient la condamnation de l’assureur à réparer l’intégralité des préjudices subis :
– 44 574 € au titre des dommages matériels outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 40 461,60 euros, et intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019 sur la somme de 4112,40 € jusqu’à complet règlement
– 6000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance pour les saisons estivales 2020 à 2022 ainsi que la somme de 2000 € par an à compter de l’année 2023 jusqu’à complet règlement de la décision à intervenir
– 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Par ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la partie demanderesse persistait dans ses prétentions et dans ses moyens.
En réponse aux arguments de la compagnie AXA qui invoquait des limitations de garantie, elle observait que si celles-ci concernaient le secteur d’activités déclarées par l’assuré, il convenait de ne s’en tenir qu’à l’objet de l’activité et non aux modalités de son exécution. En l’espèce la société assurée l’était au titre de l’activité de construction de piscine, la réalisation d’une étude de béton armé et de sol étant relative non à l’activité elle-même mais à ses modalités d’exécution. En application de l’article L243 –8 du code des assurances serait illicite la clause tendant à limiter ou à exclure la garantie de l’assuré en fonction des modalités techniques d’intervention de celui-ci, ou visant à encadrer les modalités contractuelles d’intervention de l’assuré.
M. [L] avait écarté tout lien entre les désordres et une éventuelle absence d’étude géotechnique.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SA Axa France IARD déniait sa garantie, l’activité de construction de piscine nécessitant la mise en œuvre d’une étude de sol par un bureau indépendant aux termes des conditions particulières, étude qui n’avait pas été réalisée avant la construction. Elle sollicitait sa mise hors de cause à titre principal.
A titre subsidiaire, concernant le préjudice de jouissance elle rappelait que les époux [K] demandaient sa condamnation à leur rembourser les travaux de réparation provisoire qu’ils avaient réalisés précisément pour permettre l’usage et l’utilisation de la piscine. Ils devaient donc être déboutés de leurs prétentions de ce chef.
La concluante s’estimait bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs.
En tout état de cause elle demandait la condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 13 mai 2025 par ordonnance en date du 18 novembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
* Monsieur [D] expert amiable exposait que les époux [K] relataient que les désordres sur le revêtement mosaïque étaient apparus fin août 2018 côté nord mais qu’ils s’étendaient à l’ensemble du cuvelage. Sur place Monsieur [D] constatait que l’application de l’étanchéité rapportée n’était pas adhérente et que le décollement ne provenait pas de la pose de la mosaïque mais de l’enduit de synthèse appliqué avant la finition. Celui-ci n’était pas assez épais et avait été appliqué sans précaution ni protection de sorte qu’il avait cuit au soleil. Par conséquent la finition était décollée par plaques entières ce qui créait un défaut d’étanchéité visible dans la paroi du local technique. Un mauvais enrobage et isolement des aciers de la structure était la cause d’une corrosion autour des skimmers. L’ouvrage était impropre à sa destination. Monsieur [D] émettait des préconisations selon le DTU 52 –2 et l’avis technique du CSTB 13/20 – 1479 V1.
* Les demandeurs versent aux débats la signification de l’ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 mai 2022 désignant Monsieur [L] comme expert judiciaire à la SA AXA France IARD.
Dans son rapport déposé le 12 décembre 2022, Monsieur [L] précisait que la société SE P. [H] était la seule intervenante sur le chantier.
Il se rendait sur les lieux le 8 septembre 2022 en l’absence d’AXA dûment convoquée.
La société Maxime Piscine qui était intervenue à titre de mesures conservatoires avait émis toutes réserves sur la tenue dans le temps.
Les constatations corroboraient celles de l’expertise amiable. L’enduit avait été posé par fortes chaleurs ce qui avait entraîné un séchage prématuré. Les fuites étaient la conséquence des défauts de l’enduit d’imperméabilisation. La corrosion en périphérie des skimmers était confirmée.
L’expert préconisait la réfection complète des revêtements de surface, enduit d’imperméabilisation et mosaïque sur les bajoyers et les radiers. Il était nécessaire à cette fin de déposer le volet immergé et les joints d’étanchéité support de l’arbre devraient être changés.
Les désordres relevaient de défauts d’exécution sous la seule responsabilité de l’entreprise contractante.
Les désordres ne concernaient pas le bassin qui n’était le siège d’aucune fissure liée à un défaut des sols. Les désordres étaient sans rapport avec une éventuelle absence d’étude géotechnique.
L’agent général AXA avait été interrogé par courriel par l’expert judiciaire, en vain.
Aucune observation n’était formulée sur le montant des devis des travaux réparatoires pour un montant de 40 461,60 euros TTC, ni sur la facture des travaux conservatoires de 4112,40 € TTC. L’expert rappelait que le coût de la vidange de la piscine s’élevait à 120 € environ.
Il observait que l’utilisation de la piscine était rendue très délicate en raison des décollements des mosaïques avec des risques de blessures. La piscine était fuyarde mais aucun élément ne permettait d’apprécier le volume d’eau concerné. Le préjudice d’utilisation cesserait à l’achèvement des travaux de réparation.
Sur la police d’assurance de la société SE P. [H]
L’attestation d’assurance produite par les demandeurs visait les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013.
Étaient assurés les dommages de nature décennale compromettant la solidité des ouvrages de construction non soumis à l’obligation d’assurance, les dommages subis après réception par les éléments d’équipement indissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire, les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, les dommages matériels subis après réception par les existants et qui étaient la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs, ainsi que les dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité aux articles 2.8 à 2.14 des conditions générales.
Par courrier RAR en date du 28 août 2018 les époux [K] avaient sollicité la mise en œuvre de la garantie des désordres. Par courrier en date du 29 octobre 2018, se référant à cette déclaration de sinistre, la compagnie AXA relatait avoir fait procéder à une expertise par le cabinet CLE, dont il résultait que le dommage n’empêchait pas l’usage du bassin et n’occasionnait pas de risque pour les usagers ; dès lors ce dommage ne revêtait pas de caractère décennal.
En tout état de cause les travaux réalisés par l’assuré n’étaient pas conformes aux activités garanties au titre du contrat en l’absence de réalisation d’une étude de sol et d’une étude béton armé réalisée par un BET indépendant.
Concernant l’infiltration d’eau de la margelle et des premières dalles le cabinet CLE indiquait ne pas avoir constaté la matérialité du dommage.
En conséquence la compagnie AXA France déniait sa garantie.
Elle produit néanmoins le contrat de la Société d’Exploitation P. [H] avec effet au 1er janvier 2011 qui ne comportait aucune exclusion expresse des travaux effectués sans étude préalable.
En toute hypothèse ainsi que le relève la partie demanderesse, il s’agirait de modalités d’exécution de l’activité garantie, lesquelles ne peuvent conduire l’assureur à exclure l’application de la police d’assurance contractée à cet effet. Il y a donc lieu de condamner la compagnie AXA France IARD sur le fondement de l’article L 124–3 du code des assurances à indemniser les époux [K].
Sur les demandes des époux [K]
* La compagnie AXA France IARD ne discute pas le montant des travaux réparatoires de 44 574 € incluant le coût des travaux provisoires. Il y a donc lieu de la condamner à verser ce montant avec indexation selon les conclusions de la partie demanderesse.
* Au titre du préjudice de jouissance, le rapport d’expertise judiciaire observe que malgré les travaux provisoires destinés à permettre l’usage de la piscine dans l’attente des travaux réparatoires, il subsistait une gêne pour les usagers et un danger en raison du décollement des enduits et de la mosaïque. Le préjudice de jouissance sera donc apprécié pour un montant de 1000 € par an depuis 2020 soit à la date du présent jugement, 6000 euros, à parfaire jusqu’au versement des montants nécessaires aux travaux réparatoires.
Sur les dépens
La compagnie AXA France IARD partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance incluant le coût de l’expertise.
Sur les frais irrépétibles
La compagnie AXA France IARD sera condamnée à verser à la partie demanderesse la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est désormais de droit. Il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [C] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] les sommes suivantes :
— 44 574 € au titre du coût des travaux réparatoires
avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 40 461,60 euros
et intérêts au taux légal sur la somme de 4112,40 € à compter du 15 juin 2019
— 6000 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire selon le montant de 1000 euros par an, jusqu’au paiement du montant des travaux réparatoires,
Condamne la SA AXA France IARD à régler les dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise,
Condamne solidairement la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [C] [K] et Madame [G] [J] épouse [K] la somme de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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