Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 10 octobre 2025, n° 23/01856
TJ Draguignan 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur au titre de la garantie décennale

    La cour a jugé que les désordres affectant la piscine étaient imputables à des défauts d'exécution de l'entreprise, rendant l'ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité de l'assureur.

  • Accepté
    Montant des travaux réparatoires

    La cour a constaté que l'assureur ne contestait pas le montant des travaux réparatoires, justifiant ainsi la condamnation au paiement de cette somme.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance en raison des désordres affectant l'usage de la piscine, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné l'assureur aux dépens de l'instance, incluant le coût de l'expertise, en raison de sa position perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 10 oct. 2025, n° 23/01856
Numéro(s) : 23/01856
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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