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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 juin 2025, n° 25/05007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05007 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVEM
Minute n° 25/00583
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le 13 Novembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Nawal SEMLALI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 16 juin 2025, reçue au greffe le 16 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 juin 2025 à M. [M] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 juin 2025 à [H] [B], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis médical relatif à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience
Le conseil de [M] [H], non comparant, fait valoir qu’il ne serait pas justifié en quoi l’état de santé du patient serait incompatible avec sa présence à l’audience.
Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, « l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».
En l’espèce, le certificat médical établi le 16 juin 2025 par le docteur [E] mentionne que « L’état de santé de [H] [M] (…) ne permet pas son audition ni par présentation physique ni pas moyen de télécommunication par le juge des libertés et de la détention ». Il sera observé d’une part que ce certificat intitulé « certificat médical d’incompatibilité – état de santé du patient incompatible avec audience juge des libertés et de la détention » invoque « l’état de santé » du patient pour justifier son impossibilité de comparaître à l’audience, renvoyant ainsi bien à un motif médical. D’autre part, des précisions relatives aux motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du sujet par le juge se déduisent de l’avis médical motivé du 16 juin 2025, émanant du docteur [Y], lequel un « état d’exaltation thymique persistante avec une franche hostilité et irritabilité envers autrui avec risque hétéro-agressif toujours élevé » ainsi que des « idées délirantes importantes et des angoisses massives ». Par suite, l’incompatibilité de l’état du patient avec sa présence à l’audience est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis médical relatif à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience
Le conseil de [M] [H] fait valoir que la procédure serait irrégulière, en ce que le certificat médical faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa comparution devant le juge émanerait d’un médecin participant à sa prise en charge.
Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, est communiqué au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, « l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».
En l’espèce, figurent à la procédure un « avis médical motivé pour saisine du JLD » rédigé par le Docteur [Y] le 16 juin 2025, comportant la mention selon laquelle « l’état du patient ne permet pas sa présence à l’audience », ainsi qu’un certificat médical intitulé « état de santé du patient incompatible avec audition juge des libertés et de la détention », rédigé par le Docteur [E] le 16 juin 2025. Le Docteur [E] étant également l’auteur du certificat médical dit de 72 heures, il est permis de supposer que ce médecin psychiatre participe à la prise en charge du patient.
Toutefois, force est de constater que l’exigence susvisée n’est pas prescrite à peine de nullité et que n’est pas rapportée la preuve d’une atteinte aux droits de [M] [H], au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, qui aurait résulté du fait que ce médecin établisse le certificat. En effet, ainsi que précédemment développé, cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés, constatations médicales qui résultent également des autres certificats médicaux figurant à la procédure, de sorte qu’il n’est pas établi que l’appréciation de l’état de santé du patient aurait été différente si elle avait été réalisée par un autre médecin.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 16 juin 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [Y] que des soins doivent encore être dispensés à [M] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante.
Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [H] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [H]
Le 20 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 juin 2025
Le greffier,
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