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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 19 août 2025, n° 21/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/148 bis
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 21/00445 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IW3Y
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [V]
né le 04 février 1965 à [Localité 15] (84)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
Madame [B] [P]
née le 08 février 1964 à [Localité 15] (84)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEURS:
Monsieur [N], [F], [G] [I]
né le 15 mai 1954 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, ( avocat postulant/plaidant)
Madame [O] [U] épouse [I]
née le 3 mai 1956 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, ( avocat postulant/plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 28 Mars 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Maître Jean-Philippe DANIEL
Expédition à :Me Nicolas HEQUET
délivrées le
EXPOSE :
Vu l’acte notarié du 7 février 2013, par lequel M. [M] [V] et son épouse, Mme [B] [V] née [P], ont vendu à M. [N] [I] et à son épouse, Mme [W] [I] née [U], une maison d’habitation avec garage et jardin attenant située [Adresse 12] (84) et cadastrée section AT n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], ces parcelles étant issues de la division de deux parcelles plus grandes, cadastrées section AT n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété des époux [V], les autres parcelles issues de cette division étant demeurées la propriété des vendeurs sous la numérotation AT n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], et cet acte grevant les parcelles des acquéreurs, sur une largeur d’un mètre en limite est de leur propriété, d’une servitude de tour d’échelle au profit du fonds des vendeurs, afin de permettre à ces derniers d’entretenir le mur de clôture non mitoyen qu’ils se sont engagés dans ce même acte à ériger ;
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2018 par les époux [V] aux époux [I], aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— entendre dire et juger que la piscine édifiée par les époux [I], commune [Localité 17] [Localité 21], parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], empiète sur une largeur comprise entre 0,50 et 0,90 mètre sur la servitude conventionnelle de tour d’échelle consentie au bénéfice du fonds des époux [H], parcelles cadastrées commune [Localité 17] [Localité 21], section AT n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [D] le 7 février 2013,
— entendre condamner les époux [I] à supprimer l’empiétement résultant de l’implantation de leur piscine sur le tracé de la servitude conventionnelle de tour d’échelle grevant leurs fonds, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard au-delà de ce délai,
— entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— entendre condamner les époux [I] à supporter les frais irrépétibles engagés par les époux [V] dans le cas de la présente instance, lesquels seront arrêtés à la somme de 2 800,00 euros, outre les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2018 ordonnant, avec l’accord des parties, une médiation judiciaire et désignant Mme [Z] [Y] pour y procéder ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2019 ordonnant la radiation de cette affaire, enrôlée sous le numéro n° RG 18/00600, pour défaut de diligence des parties ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 18 février 2021, à la demande des époux [V], lesquels forment, dans leurs conclusions aux fins de reprise d’instance, des demandes similaires à celles de leur acte introductif d’instance ;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2023 déclarant close l’instruction de la présente affaire, avec effet différé au 26 mai 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, aux termes desquelles les époux [I], qui ont appris par les nouveaux acquéreurs que les époux [V] avaient vendu leurs parcelles, demandent au juge de la mise en état de :
— enjoindre aux époux [V], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la date de la présente ordonnance, à communiquer l’acte de vente ou une attestation notariée de vente portant sur leur immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18] au profit de Mme [A] et M. [X],
— prononcer l’irrecevabilité de l’action des époux [V] faute d’intérêt a agir à la suite de la vente du fonds dominant bénéficiaire de la servitude du tour d’échelle,
— condamner les époux [V] à verser aux époux [I] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2023 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mars 2023 en raison des conclusions d’incident notifiées par les époux [I] et renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 janvier 2024 disant, principalement, qu’il a été satisfait à l’incident de communication de pièces (demande de communication de l’acte de vente de M. [V] et de Mme [P], désormais divorcés) soulevé par les époux [I] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2024, aux termes desquelles les consorts [V] / [P] demandent au tribunal de :
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [V] et Mme [P],
— déclarer la présente instance éteinte,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [I],
— ordonner que les parties à l’instance conservent la charge de leurs frais irrépétibles et leurs dépens ;
Vu les conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7 février 2024, aux termes desquelles les époux [I] demandent au tribunal de :
— donner acte aux époux [I] de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [V] et de Mme [P],
Reconventionnellement,
— condamner conjointement et solidairement M. [V] et Mme [P] à verser une indemnité de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral souffert par les époux [I] du chef d’une procédure infondée et abusive,
— condamner conjointement et solidairement M. [V] et Mme [P] à verser aux époux [I] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action des consorts [V] / [P] :
Selon l’article 384 alinéa 1 du code de procédure civile, “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie”. L’article 385 de ce même code énonce que “l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs”. Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”. Selon l’article 395 de ce même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur”.
En l’espèce, les consorts [V] / [P] ont déclaré, par conclusions notifiées le 27 janvier 2024, se désister de l’instance et de l’action introduites à l’encontre des consorts [V] / [P] par assignation du 31 janvier 2018. Ce désistement d’instance et d’action est parfait, puisque les époux [I] l’acceptent, sous réserve de diverses indemnisations, dont celle des frais engagés pour assurer leur défense.
Dès lors, il y a lieu de constater l’extinction de la présente instance mais également de l’action.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive et infondée formée par les époux [I] :
A défaut de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée il y a sept ans (!) par M. [M] [V] et par Mme [B] [P], les consorts [V] / [P] seront déboutés de leur demande de dommages intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui énonce que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”, la partie qui se désiste de son instance peut être également condamnée aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile puisque la demande formée sur ce fondement ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenue la partie qui se désiste en application des dispositions de l’article 399 dont la teneur a été ci-avant rappelée.
Pour se défendre dans le cadre de la présente affaire, les époux [I] ont été contraints d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de leur allouer, à ce titre, la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V] / [P], qui se désistent, supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [M] [V] et Mme [B] [P] ont déclaré expressément se désister de l’instance et de l’action introduites à l’encontre de M. [N] [I] et de Mme [W] [I] née [U] par assignation du 31 janvier 2018,
CONSTATE que M. [N] [I] et Mme [W] [I] née [U] ont déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action, sous réserve de l’octroi de diverses indemnisations,
DÉCLARE ce désistement parfait et CONSTATE l’extinction de l’instance mais également de l’action formée par M. [M] [V] et par Mme [B] [P] à l’encontre de M. [N] [I] et de son épouse, Mme [W] [I] née [U],
DÉBOUTE M. [N] [I] et Mme [W] [I] née [U] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et infondée
CONDAMNE solidairement M. [M] [V] et Mme [B] [P] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNE solidairement M. [M] [V] et Mme [B] [P] à verser à M. [N] [I] et à Mme [W] [I] née [U] ensemble la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que cette affaire sera retirée du rang des affaires en cours.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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