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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 janv. 2025, n° 23/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02090 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02090 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVDZ
DEMANDEUR :
M. [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [W], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Jessica FRULEUX, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
M [B] [S] né en 1971, exerce l’activité de maçon carreleur depuis 1993.
Le 28 novembre 2022, M [B] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [8], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 novembre 2022 par le Docteur [K] faisant état d’une « gonarthrose gauche évoluée ».
La [6] a sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a confirmé la pathologie déclarée puis a saisi le [9] ([15]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 15 juin 2023, le [10] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M [B] [S] au motif que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] constate que les tâches de maçon carreleur exposent à la manutention de charges et à des postures contraignantes pour le genou. Cependant les caractéristiques de l’affection et l’existence de facteurs confondants ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ».
Cet avis qui s’impose à la [7] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié à M [B] [S] par courrier en date du 21 juin 2023 reçu à une date non précisée.
Dans le cadre de sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de M [B] [S].
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02090 a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 08 février 2024, le tribunal a désigné le [11] [Adresse 2], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [B] [S] à savoir une « gonarthrose du genou gauche » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles.
Le [14] a rendu son avis le 23 mai 2024 ; il y énonce « l’assuré a travaillé durant la majeure partie de sa carrière en tant que maçon carreleur pour différentes entreprises Il a donc été exposé à de fortes contraintes au niveau des genoux et au port de charges lourdes.
Toutefois les éléments du dossier retrouvent plusieurs facteurs confondants ne permettant pas de retenir de lien essentiel dans une déclaration « hors tableau »
En effet seule la pathologie méniscale pourrait rentrer dans le cadre d’un tableau de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’affaire a été évoquée le 21 novembre 2024 et mise en délibéré le 16 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [S] sollicite de :
— dire et juger que la maladie de M [S] à savoir une gonarthrose des genoux gauche et droit est essentiellement causée par son travail habituel de maçon carreleur
— dire et juger que la pathologie de M [S] sera prise en charge à titre professionnel
— débouter la [7] de ses demandes et prétentions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait état de ce qu’il verse au débat un certificat médical du docteur [R] en date du 15 avril 2024 au terme duquel ce praticien spécialisé dans la chirurgie des membres inférieurs indique que « la pathologie méniscale interne est fréquente dans son activité professionnelle et peut probablement rentrer dans le cadre des maladies professionnelles » . Il indique que M [S] a présenté outre une gonarthrose fémoro tibiale, des lésions méniscales. Le médecin traitant de M [S] comme son chirurgien attribue les méniscoses de M [S] à son activité professionnelle passée.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7] sollicite de :
— Débouter M [S] de son recours
— Confirmer la décision de la cra du 25 août 2023
— Entériner les avis des [15]
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de M [S] à titre professionnel
— Débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du cpc
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS.
A titre liminaire il sera rappelé que le tribunal n’est pas lié par les avis des [15] même s’ils sont concordants.
Par ailleurs s’il est dommage que le secret médical interdise aux [15] de nommer les facteurs confondants, il n''est pas ignoré que la gonarthrose qui se distingue des lésions méniscales, a des causes nombreuses. D’ailleurs dans le document du 26 août 2022 le chirurgien évoque le fait que M [S] présente un morphotype en varus et dans celle du 21 octobre 2022rappelle que M [S] a perdu un peu de poids mais pèse toujours 140kg ; il y rappelle la nécessité de réduire le poids, l’usure ayant également une composante mécanique.
En tout état de cause, l’existence de lésions méniscales ne permet pas de considérer que la gonarthrose est d’origine traumatique nécessairement.
Dès lors face à deux avis concordants pris au vu d’un examen complet des diverses pièces du dossier par deux collèges de médecin, le certificat médical de son médecin traitant énonçant que « son état de santé actuelle est attribuable à son activité professionnelle passée » ne permet pas de contredire les avis de [15] et d’autant plus que ce dernier (comme le chirurgien) vise au-delà de la gonarthrose, une méniscose (ou des lésions méniscales) autrement dit une pathologie différente.
Dès lors il convient de débouter M [S] de sa demande.
M [S] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe
DEBOUTE M [S] de sa demande
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 25 août 2023
CONFIRME le refus de prise en charge de la maladie de M [S] à titre professionnel
CONDAMNE M [S] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [12]
1 CCC à:
— M. [S]
— Me Courquin
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