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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 juil. 2025, n° 24/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 259/25
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demandeur représenté par Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [F] [W] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeurs représentés par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 13 Mai 2025
délibéré au : 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03927 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPFN
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 20 septembre 2021, Mme [N] [X] a vendu à M. [G] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AD n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] constituant le n°[Adresse 1].
Cette parcelle est issue de la division de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 6]. Mme [N] [X] demeure propriétaire de la parcelle contiguë constituant le [Adresse 8][Adresse 2] sur la commune de [Localité 7].
M. et Mme [O] ont fait construire leur maison d’habitation sur la parcelle acquise auprès de Mme [N] [X].
Un litige s’est fait jour entre les parties notamment du fait des branches d’un arbre situé sur la parcelle de Mme [N] [X], d’un poteau appartenant à M. et Mme [O] situé à l’entrée de leur parcelle et l’obturation des grilles d’aération de la maison d’habitation de Mme [N] [X].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, Mme [N] [X] a fait assigner M. [G] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] [X] demande au tribunal de :
Débouter M. et Mme [O] de leurs demandes
Condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de 5 242.96 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
Condamner solidairement M. et Mme [O] à retirer tous biens pouvant obstruer les grilles d’aération de l’habitation de Mme [N] [X] sous astreinte de 100 euros par semaine de retard à compter d’un mois suivant le jugement à intervenir
Condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [X] se fonde sur l’article 1240 du code civil et sollicite l’indemnisation de son préjudice tenant à la dégradation du muret d’enceinte de sa propriété. Elle précise que ce muret a été découpé sur sa hauteur par un tiers lors d’une tentative de destruction du poteau situé à l’angle. Ce poteau qui à présent appartient à M. et Mme [O] a été édifié postérieurement au muret de sorte que celui-ci peut tenir sans le poteau. Elle ajoute que l’artisan est intervenu à la demande de M. et Mme [O] et que l’ensemble du muret a été fragilisé. Elle estime que ce n’est pas à elle de renforcer son muret pour permettre la destruction du poteau à laquelle au demeurant elle ne s’oppose pas.
Elle sollicite également l’enlèvement sous astreinte des éléments obstruant les grilles d’aération de sa maison d’habitation qui donnent sur la parcelle de M. et Mme [O]. Elle précise que l’obstruction est défendue dans l’acte notarié de vente et que cela résulte de l’empierrement et du rehaussement du chemin réalisé par M. et Mme [O] pour accéder à leur propre maison d’habitation.
Répondant aux demandes reconventionnelles de M. et Mme [O], Mme [N] [X] s’oppose à la suppression du muret d’enceinte de sa parcelle dès lors qu’il existait avant le poteau et en est indépendant. Elle ajoute qu’elle a fait réaliser un élagage de l’arbre de sorte que plus aucune branche ne déborde sur leur parcelle.
Elle estime enfin que la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [O] n’est pas justifiée.
Suivant leurs dernières écritures développées au cours des débats auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
Débouter Mme [N] [X] de l’intégralité de ses demandes
A titre principal, enjoindre Mme [N] [X] de démolir à ses frais son muret qui empiète par ses scellements sur la propriété des consorts [O]
A titre subsidiaire, juger que le poteau de droite, propriété actuelle des consorts [O], est devenu propriété de Mme [N] [X] et la condamner à verser la somme de 30 euros en contrepartie et ordonner la publication du jugement à intervenir auprès de la conservation des hypothèques eu égard à la modification des limites de propriété du terrain des consorts [O] et de Mme [N] [X] et ce aux frais exclusifs de cette dernière
En tout état de cause, rappeler à Mme [N] [X] qu’elle doit élaguer régulièrement et a minima annuellement les branches de son arbre qui dépassent sur leur propriété
Condamner Mme [N] [X] à verser les sommes de 1 500 euros de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, M. et Mme [O] font valoir qu’il s’est avéré que le poteau qui leur appartient et le muret de façade, propriété de Mme [N] [X], sont scellés de sorte qu’ils ne peuvent jouir de leur propriété comme ils l’entendent et en conformité avec l’article 544 du code civil outre que cela caractérise un empiètement qui fonde leur demande de destruction du muret de Mme [N] [X].
Ils ajoutent que la preuve qu’ils sont responsables de la dégradation du muret n’est pas rapportée indépendamment du fait que celles-ci existaient avant l’intervention du constructeur sur le poteau. Ils critiquent également le montant de la réfection formulée par Mme [N] [X].
S’agissant des grilles d’aération, M. et Mme [O] précisent que l’acte de vente ne vise qu’une seule des deux dont l’entretien est mis à la charge du fonds dominant de la servitude à savoir Mme [N] [X] elle-même. Ils contestent tout rehaussement du chemin et soulignent que Mme [N] [X] fait état d’un préjudice incertain pour lequel aucune preuve n’est établie.
Ils formulent des demandes reconventionnelles. L’une relative à l’élagage régulier de l’arbre situé sur la propriété de Mme [N] [X] et ce en conformité avec les articles 671 et 673 du code civil. L’autre en dommages et intérêts fondée sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile et ce au regard du comportement de Mme [N] [X] à leur égard.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives au muret
En préambule, il convient de préciser que Mme [N] [X] et M. et Mme [O] formulent des demandes principales et reconventionnelles concernant le muret de façade ou d’enceinte appartenant à Mme [N] [X] qu’il convient de traiter dans la même partie du présent jugement pour plus de clarté du propos. De même, il sera simplement dénommé « le muret » dans la suite des développements.
1.1- Sur la demande principale en réparation des dégradations
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucun élément produit par les parties ne permet d’affirmer que le poteau et le muret sont scellés l’un à l’autre. Il n’est pas contesté que le poteau a été édifié postérieurement au muret.
Les photographies produites tant par Mme [N] [X] que par M. et Mme [O] mettent en lumière une « ouverture » réalisée entre le muret et le poteau parfaitement droite du côté rue mais qui entaille manifestement le muret côté jardin. Il convient de relever que, sous cet angle, il apparaît un interstice (indépendant de la saignée) entre le poteau et le muret.
Il apparaît donc une dégradation du muret qui résulte d’une tentative de destruction du poteau par M. et Mme [O] que ces derniers ne contestent pas dans la mesure où si cela n’avait pas eu lieu ils ne seraient pas en mesure de considérer que le muret et le poteau sont solidaires alors que l’autre poteau a pu être détruit sans difficultés.
La preuve que la haie dont la nature exacte de la végétation est inconnue serait à l’origine d’une fissure du mur n’est aucunement étayée. En outre, il est manifeste que la dégradation du muret a été réalisée par la main de l’homme avec un outil et non par l’effet de la nature.
Par ailleurs, les pièces produites par les parties consistent en des photographies prises à différentes époques (entre 2021 et 2023). Elles font apparaître différentes fissures sur la façade extérieure (côté rue) du muret. Les mêmes fissures (l’une droite proche du poteau litigieux, l’autre en escalier plus loin sur le muret) existaient avant l’acquisition de la parcelle par M. et Mme [O] en témoigne la présence du portail sur certaines photos.
Il s’ensuit que la fragilisation du muret par la réouverture d’une ancienne fissure réparée n’est pas spécifiquement établie.
Par ailleurs, le devis produit par Mme [N] [X] à hauteur de 5 242.96 euros TTC porte sur la réfection complète du muret ce qui ne saurait s’entendre même dans le cadre du droit à réparation intégrale.
Le devis produit par M. et Mme [O] à hauteur de 510 euros TTC est plus conforme aux dégradations réellement subies.
Par conséquent, M. et Mme [O] seront condamnés solidairement à payer à Mme [N] [X] la somme de 510 euros TTC.
1.2- Sur les demandes reconventionnelles
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ainsi qu’il a été exposé en amont, aucun élément ne démontre que le muret et le poteau sont scellés outre qu’il apparaît du côté intérieur du muret (côté jardin/maison de Mme [N] [X]) un espace entre les deux constructions allant dans le sens d’une absence de scellement.
L’absence de scellement conduit à considérer qu’il n’y a pas empiétement de la propriété de Mme [N] [X] sur celle de M. et Mme [O] de sorte que la demande de destruction du muret par M. et Mme [O] ne peut aboutir.
A titre subsidiaire, M. et Mme [O] sollicitent que Mme [N] [X] soit condamnée à leur verser la somme de 30 euros pour acquérir la propriété du poteau.
Il s’avère que cette prétention n’est aucunement développée dans les conclusions en dépit de l’article 446-2 du code de procédure civile et Mme [N] [X] ne répond pas à cette prétention.
Enfin, il ne saurait être prononcée la condamnation d’une personne à acquérir un bien.
M. et Mme [O] seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle subsidiaire.
2- Sur la demande principale relative aux grilles d’aération
L’acte authentique de vente fait état d’une servitude de vue qui concerne la présence d’une fenêtre existante dans le pignon Est de la maison de Mme [N] [X] et d’une grille d’aération.
S’il est fait défense d’obstruer ces éléments ou de faire des plantations qui en diminuerait l’efficacité, l’entretien de ces deux éléments de servitude de vue incombent au fonds dominant lequel est expressément désigné comme étant la propriété de Mme [N] [X]. (pages 5 et 6 de l’acte authentique du 20 septembre 2021)
Il n’est pas fait état de seconde grille d’aération.
Au surplus, les photographies produites aux débats par l’ensemble des parties illustrent que les grilles d’aération ont été nettoyées.
Par conséquent, Mme [N] [X] sera déboutée de sa demande relative à la grille d’aération assortie d’une astreinte.
3- Sur la demande reconventionnelle relative à l’élagage de l’arbre
L’article 673, alinéa 1, du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que l’arbre se trouvant sur la propriété de Mme [N] [X] a été élagué en cours de procédure, en janvier 2023.
Cependant, l’arbre étant vivant, la pousse est régulière. La photographie de l’arbre que produisent M. et Mme [O] montrent un arbre manifestement mature de sorte qu’un élagage triennal (tous les trois ans) est suffisant et sera ordonné en ce sens au dispositif du présent jugement comme étant à la charge de Mme [N] [X].
L’élagage triennal doit néanmoins avoir lieu aux périodes de coupe optimale pour la préservation de l’arbre.
4- Sur la demande de dommages et intérêts
Les dispositions de l’article 1240 du code civil ont été mentionnées en amont.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. et Mme [O] font état de l’acrimonie de Mme [N] [X] à leur égard les obligeant à poursuivre une procédure judiciaire et qui est source de fragilisation psychologique.
Le caractère délétère des relations est également déploré par Mme [N] [X] qui en renvoie la responsabilité à M. et Mme [O].
Il ressort des pièces produites que le lien entre la prise médicamenteuse de Mme [F] [O] et les relations difficiles avec Mme [N] [X] n’est pas démontré.
De plus, si les parties ont progressé l’une envers l’autre par le biais de leurs conseils respectifs notamment sur l’élagage de l’arbre, aucune véritable conciliation ou médiation n’a été tentée alors que la nature du litige s’y prête particulièrement.
Il s’ensuit qu’aucun des élément constitutif de la responsabilité délictuelle n’est caractérisé ni ceux de la procédure abusive.
M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande.
5- Sur les mesures de fin de jugement
Les parties succombent toutes partiellement à la présente instance. Il y a donc lieu de partager les dépens par moitié entre elles. M. et Mme [O] seront condamnés in solidum au paiement de ladite moitié des dépens.
En application de l’article 700, alinéa 4, du code de procédure civile aux termes duquel dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations, et au regard de la nature du litige, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement M. [G] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] à payer à Mme [N] [X] la somme de 510 euros TTC de dommages et intérêts au titre de la réparation du muret ;
DEBOUTE Mme [N] [X] de sa demande relative aux grilles d’aération ;
DEBOUTE M. [G] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] de leur demande relative à la destruction du muret par Mme [N] [X] ;
DEBOUTE M. [G] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] de leur demande de condamnation de Mme [N] [X] à payer 30 euros en contrepartie de la propriété du poteau ;
ORDONNE à Mme [N] [X] de faire procéder à l’élagage de l’arbre situé sur sa propriété tous les trois ans à compter du mois de janvier 2023 ;
RAPPELLE que l’élagage doit avoir lieu dans le respect des périodes de coupe optimales pour préserver l’arbre ;
DEBOUTE M. [G] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [X] d’une part et M. [G] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] in solidum d’autre part aux dépens divisés par moitié entre eux ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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