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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK6C
du 21 Novembre 2025
N° de minute 25/01662
affaire : [R] [U] épouse [M], [Y] [U], [B] [U], [P] [U]
c/ S.A.R.L. PENSION CANINE DE LA PLAINE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [R] [U] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. PENSION CANINE DE LA PLAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 2018, Madame [R] [U] épouse [M], Madame [Y] [U], Madame [B] [U] et Madame [P] [U] ont donné à bail un terrain avec un local agricole situé à [Adresse 11].
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, Madame [R] [U] épouse [M], Madame [Y] [U], Madame [B] [U] et Madame [P] [U] ont fait délivrer à la Sarl Pension Canine de la Plaine un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Madame [R] [U] épouse [M], Madame [Y] [U], Madame [B] [U] et Madame [P] [U] ont fait assigner la Sarl Pension Canine de la Plaine afin d’entendre le juge des référés :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 13 janvier 2025 avec tous effets et conséquences de droit,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Pension Canine de la Plaine ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix des bailleurs aux frais, risques et périls de la locataire,
— condamner la Sarl Pension Canine de la Plaine au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la Sarl Pension Canine de la Plaine au paiement par provision, de arriérés locatifs arrêtés au 14 mars 2025, soit la somme de 16 285,62 euros,
— les autoriser à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 3197,40 euros au titre de provision et de garantie de leur créance,
— condamner la Sarl Pension Canine de la Plaine au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des locaux, soit la somme de 3632,83 euros par mois,
— condamner la Sarl Pension Canine de la Plaine au paiement d’une somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût des commandements de payer,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement assignée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sarl Pension Canine de la Plaine n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 12 décembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2025.
En conséquence, la Sarl Pension Canine de la Plaine sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sarl Pension Canine de la Plaine avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 16 285,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 14 mars 2025.
La défenderesse devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 3632,83 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du13 janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [R] [U] épouse [M], Madame [Y] [U], Madame [B] [U] et Madame [P] [U] prises ensemble la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Pension Canine de la Plaine, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024, étant précisé que le précédent commandement de payer en date du 26 mars 2025 ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATONS la résiliation à la date du 13 janvier 2025 du bail liant les parties, ainsi que l’occupation illicite terrain avec un local agricole situé à [Adresse 11] parcelle cadastrée CD n°[Cadastre 3] ;
ORDONNONS à la Sarl Pension Canine de la Plaine de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le terrain avec local litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl Pension Canine de la Plaine et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sarl Pension Canine de la Plaine à payer à Madame [R] [U] épouse [M], Madame [Y] [U], Madame [B] [U] et Madame [P] [U], prises ensemble, à titre provisionnel, la somme de 16 285,62 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation locatives impayés échus au 14 mars 2025 ;
CONDAMNONS la Sarl Pension Canine de la Plaine à payer à Madame [R] [U] épouse [M], Madame [Y] [U], Madame [B] [U] et Madame [P] [U], prises ensemble, une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3632,83 euros par mois à compter du 13 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la Sarl Pension Canine de la Plaine à payer à Madame [R] [U] épouse [M], Madame [Y] [U], Madame [B] [U] et Madame [P] [U], prises ensemble, la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la Sarl Pension Canine de la Plaine aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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