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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 23/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM des Bouches du Rhône, AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/04763 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3I6T
AFFAIRE :
M. [Z] [I] (Me Marc-David [B])
C/
AGPM ASSURANCES ( Me Joanne REINA)
CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 16 Janvier 1984 à MARSEILLE (13), demeurant 22 Boulevard Auguste Comte – 13010 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 84 01 75 112 207 55
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGPM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances immatriculée au RCS de Toulon suos le numéro 312 786 163 dont le siège social est sis rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2019, M. [Z] [I], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation à Marseille impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [N], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances.
Par courrier du 1er octobre 2019 la société BPCE, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a fait part au conseil de M. [Z] [I] de son refus d’indemnisation en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en raison d’une faute qu’aurait commise le conducteur. Elle a indiqué accepter cependant d’intervenir au titre des garanties “dommages tous accidents” et “garantie du conducteur” souscrites par M. [Z] [I] auprès d’elle.
En désaccord avec l’analyse de l’assureur, M. [Z] [I] a assigné, par actes de commissaire de justice des 2 mai 2023 et 20 avril 2023, la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances, au contradictoire de la la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [Z] [I] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances à lui payer la somme de 33 675,74 euros :
* frais d’assistance à expertise : 1 080 euros,
* incidence professionnelle : 15 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 1 015,74 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10 080 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances au paiement de ces débours,
— condamner la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances au doublement des intérêts légaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la M. [Z] [I] expose n’avoir commis aucune faute conduite. Il énonce en effet que le choc ne s’est pas produit à une intersection au sens de l’article R. 415-5 du code de la route, mais alors qu’il avait terminé son virage et que les deux véhicules se trouvaient l’un en face de l’autre, sur une voie à double sens trop étroite pour leur permettre d’avancer simultanément. Il soutient parallèlement que, les circonstances de l’accident étant indéterminées, son droit à indemnisation doit être considéré comme intégral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
— exclure le droit à indemnisation de M. [Z] [I],
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances,
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Z] [I] à la somme de 12 967,95 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 967,95 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 80 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 080 euros,
— retenir l’existence d’une faute de conduite par M. [Z] [I] de nature à réduire son droit à indemnisation,
— réduire l’application de la pénalité issue de l’article L. 211-14 du code des assurances en retenant l’assiette de l’indemnité proposée dans le cadre des présentes conclusions,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [Z] [I] à régler à la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina.
Citant l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances soutient que le choc a eu lieu à une intersection, alors que le véhicule conduit par M. [Z] [I] était débiteur d’une priorité en faveur du véhicule conduit par M. [Y] [N] venant de la droite. Elle soutient que M. [Z] [I] a engagé son véhicule sans respecter les impératifs de prudence imposés à l’article R. 415-1 du code de la route et en violation du principe de priorité à droite prévu à l’article R. 415-5 du même code, applicables au sein du lotissement.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 8 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article R. 415-1 alinéa 1er du code de la route, tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche.
Aux termes de l’article R. 415-5 du code de la route, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident automobile signé tant par M. [Z] [I] que par M. [Y] [N] que l’accident s’est produit alors que le véhicule du demandeur “virait à droite” et que le véhicule tiers “venait de droite”.
M. [Z] [I] ne conteste pas que le code de la route soit applicable au sein du lotissement.
Les cases cochées par les conducteurs, ainsi que le croquis univoque destiné à illustrer l’accident, concordent quant au fait que le choc est survenu, non alors que les véhicules se trouvaient face à face sur une même voie, mais bien à une intersection, alors que le véhicule de M. [Z] [I] s’insérait sur la voie, coupant la route au véhicule de M. [Y] [N]. Les dommages matériels du véhicule de M. [Z] [I] tels que décrits dans le constat sont cohérents avec cette version, puisqu’il est mentionné des dégâts sur l’avant droit du véhicule. Cette localisation des dégâts n’est pas contredite par la facture de réparation versée aux débats par le demandeur, laquelle fait état d’un changement du parechoc avant.
En s’insérant sur la voie sans s’être préalablement assuré que celle-ci était libre, et en s’abtenant de céder le passage au véhicule qui venait de la droite, M. [Z] [I] a commis des fautes de conduite à l’origine exclusive de son préjudice, de nature à exclure son droit à indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [I] de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant au doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [I] sera par ailleurs condamné à payer à la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [I] à payer à la société d’assurance mutuelle AGPM Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens, dont recouvrement direct au profit de Me Joanne Reina de la SELARL Plantavin-Reina & Associés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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