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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 janv. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLRU
Minute n° 25/00021
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le 02 Juillet 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Présent(e), assisté(e) de Me Olivier CHAUVEL
PARTIE INTERVENANTE :
ATI D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 03 janvier 2025, reçue au greffe le 03 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 janvier 2025 à M. [E] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à ATI D’ILLE ET VILAINE, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 03 janvier 2025 à Mme [V] [H], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif au tiers auteur de la demande d’admission
Le conseil de M. [H] fait valoir qu’il ne serait pas établi que le tiers à la demande duquel son client a été admis en soins psychiatriques avait qualité pour agir, dans la mesure où les liens entre son client et ce tiers, en l’espèce sa sœur, étaient distendus.
Aux termes de l’article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique (CSP), le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
En l’espèce, la demande critiquée datée du 28 décembre 2024 émane de Mme [V] [H], sœur de l’intéressé. M. [H], présent à l’audience, a indiqué ne pas avoir vu sa sœur depuis deux ans.
Le texte présenté ci-dessus ne pose pas d’autre critère que la qualité de membre de la famille du malade. En l’espèce, il est constant que Mme [V] [H], auteur de la demande d’admission en soins psychiatriques de M. [H], est la sœur de ce dernier. Si M. [H], qui présentait selon les constatations médicales un état délirant avec délire de persécution lors de son admission, a indiqué ne pas avoir vu sa sœur depuis deux ans, la preuve de cette allégation n’est nullement rapportée mais résulte uniquement des déclarations à l’audience de M. [H]. Par ailleurs, il ne saurait nullement en être déduit l’existence d’un conflit ancien et profond entre eux de nature à priver Mme [V] [H] de sa qualité pour agir.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 02 janvier 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [S] que l’état clinique du patient, admis pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation délirante, est très partiellement amélioré et que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont limités.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 07 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [E] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 07 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [H]
Le 07 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 07 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 07 janvier 2025
Le greffier,
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