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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F7A
AFFAIRE
[N] [K], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
C/
[V] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Fanny GABARD, greffier ,lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier lors du prononcé.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
C/O son Syndic la Société GESIP [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
Situation :
CRÉANCIER INSCRIT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Agathe DE LA BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 131
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 octobre 2024,et publié le 17 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] volume 9214P03 2024 S n° 149, [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 13], représenté par son syndic, la société GESIP, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [I], situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4]), cadastrés section AE n°[Cadastre 9] pour une surface de 06a 25ca, en l’espèce le lot n°53, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 3 février 2025, [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 12], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [V] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] à l’audience d’orientation du 6 mars 2025 à 15 heures.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 6 février 2025.
À la suite de la dénonciation de la procédure par acte en date du 4 février 2025, Monsieur [N] [K], créancier inscrit, a constitué avocat le 3 mars 2025.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 6 mars 2025, au cours de laquelle [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 12], créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 15 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 5 245, 84 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 29 octobre 2024, outre les intérêts, de désigner Maître [S] [L], commissaire de justice, aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Monsieur [N] [K], représenté à l’audience par son conseil, n’a formulé aucune demande.
Monsieur [V] [I] bien que régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
Par déclaration en date du 27 mars 2025, Monsieur [N] [K] a déclaré une créance à hauteur de 6 202, 05 euros.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A NEUILLY SUR SEINE (92200), créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement rendu parle tribunal judiciaire de NANTERRE le 26 juillet 2024, selon la procédure accélérée au fond, ayant condamné Monsieur [V] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 201, 25 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 1er janvier 2024,augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
— 194, 40 euros correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 ;
— 10, 14 euros au titre de la cotisation au fonds travaux devenue exigible, due sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 12 septembre 2024et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 14 octobre 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 16].
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 12] justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 12] s’élève au 29 octobre 2024 à la somme de 5 232, 07 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 12] s’élève au 29 octobre 2024 à la somme de 5 232, 07 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la résolution n°11 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 juin 2024 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 15 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [V] [I] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 12] s’élève au 29 octobre 2024 à la somme de 5 232, 07 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 11 septembre 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [S] [L], commissaire de justice à [Localité 14], pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Mai 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Agathe DE LA BRUYERE ccc toque
Maître Aurélia CORDANI ce toque
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