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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-DAFS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JANVIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[G] [E]
née le 05 Mars 1973 à [Localité 5] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 819 070 095
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Fanny VILLERMAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [E] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], dans lequel elle a fait réaliser des travaux de rénovation et d’isolation confiés à la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE.
Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble l’a classé en performances énergétiques et climatiques F.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, [G] [E] a assigné la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise portant sur les travaux d’isolation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle les deux parties étaient représentées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [G] [E] demande au juge des référés de :
Désigner tel expert spécialisé en isolation d’immeuble à usage d’habitation, qu’il plaira au juge des référés bien vouloir avec pour mission :De convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises,De se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties ainsi que le contrat d’assurance décennale de la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE garantissant son activité professionnelle et tous autres éventuels contrats assurances,Se rendre sur les lieux,De relever et décrire les désordres affectant les travaux d’isolation réalisés par la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE, dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], et ce en considération du classement de l’immeuble par diagnostic de performance énergétique de septembre 2024 en catégorie F avec la mention cet immeuble est une passoire énergétique,De décrire les désordres et en établir la cause, dire à qui ils incombent,De dire si les résultats de performances énergétiques en catégorie F peuvent également outre des désordres affectant les travaux d’isolation, résulter ou non de désordres affectant les autres travaux de rénovation réalisés par la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE durant l’année 2021 et 2023,De dire si les travaux d’isolation et travaux en lien avec les performances énergétiques d’un immeuble ont été réalisés dans les règles de l’art,De décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres,De rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,Plus généralement, de fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisis de déterminer les responsabilités encourues d’évaluer les préjudices subis,De mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,Juger que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;Juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 suivants du code de procédure civile ;Juger que l’expert pourra si cela s’avère nécessaire s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;Juger que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de 2 mois suivant la date de sa saisine ;Juger qu’en cas empêchements ou de refus de l’expert il saura procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;Condamner la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [G] [E] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique que le rapport du diagnostiqueur agréé fait état d’un classement de l’immeuble en performances énergétiques et climatiques F avec la mention « ce logement est une passoire énergétique » alors que des travaux d’isolation ont été réalisés en 2021. Elle ajoute que la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE a également réalisé des travaux de rénovation dans un immeuble appartenant à la SCI SOUVENIR dont elle est représentante légale et que ceux-ci font l’objet d’une procédure devant le juge des référés de FONTAINEBLEAU. Elle précise que son ancien compagnon, représentant légal de la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE, n’a pas établi de devis en raison de leur relation de confiance et fait part des tensions dans leur relation de sorte qu’aucune résolution amiable n’est susceptible d’intervenir dans ce contexte.
A l’audience, la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'[G] [E] a confié, selon les factures en date des 19 avril, 11 juin, 12 et 13 octobre et 9 décembre 2021 et du 7 février 2023, des travaux de rénovation de sa maison d’habitation à la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE, pour un montant total de 128.413,07 euros, comprenant notamment des travaux concernant le chauffage, les fenêtres et l’isolation des combles et des murs périphériques.
Il ressort du diagnostic de performance énergétique en date du 30 septembre 2024 de R’PACONFORT que le logement est classé en catégorie F, que l’isolation des murs est moyenne, l’isolation des planchers est insuffisante, l’isolation de la toiture et des plafonds est très bonne, l’isolation des portes et fenêtre est bonne et que les travaux à envisager sont estimés entre 7.310 euros à 9.890 euros.
Il s’en déduit que l’avis d’un expert est nécessaire pour apprécier si les travaux d’isolation et de rénovation sont conformes aux prestations facturées et aux règles de l’art.
[G] [E] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [G] [E] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [F] [I], expert THERMIQUE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION – FROID – ISOLATION, [Adresse 2] . Mèl : [Courriel 8] inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties et le contrat d’assurance décennale de la SAS ECPR GENIE CLIMATIQUE ET DOMOTIQUE garantissant son activité professionnelle et tous autres éventuels contrats assurances
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux d’isolation de la maison d’habitation de [G] [E] situé [Adresse 4] à [Localité 7] en indiquant : Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement ;Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [G] [E] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que [G] [E] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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