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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 16]
**** Le 16 Septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02447 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J67C
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [U] [I]
née le 30 Juin 1960 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [D] [V]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Mme [K] [B] épouse [V]
née le 10 Avril 1974 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en date du 27 novembre 2014, Mme [N] [V] et M. [D] [V] ont acquis un bien immobilier des consorts [L] et de Mme [T] [S] veuve [H], situé [Adresse 2] à [Localité 16] (30). L’ensemble était composé de la parcelle CB n°[Cadastre 8], vendue aux époux [V] par les consorts [L], et de la parcelle CB n°[Cadastre 7] cédée par Mme [T] [S] veuve [H].
Tel que retranscrit dans l’acte de vente, la parcelle CB n°[Cadastre 7] est grevée d’une servitude de passage et d’aqueduc au profit des parcelles originairement cadastrées CB n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] consentie par acte notarié reçu par Maître [Y] [P], notaire à [Localité 12] (30) les 19, 23 et 2 mars 1990 et publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 16] le 9 mai 1990, volume 1990P, numéro 4790.
La servitude est ainsi décrite :
« Concession de droit de passage en surface et en sous-sol.
Pour permettre aux propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’accéder à la voie publique, les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7] leur concédent, ce qu’ils acceptent à titre de servitude réelle et perpétuele, le droit de passer sur le fonds afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité.
Ce droit de passage s’exercera à l’endroit le moins dommageable pour le fonds n°[Cadastre 7], c’est-à-dire une bande de terre de quatre mètres de large dans le sens Ouest Est au Nord de la parcelle n°[Cadastre 7], et de quatre mètres de large dans le sens Nord Sud à l’Est de ladite parcelle, telle qu’il est figuré sur le plan ci-annexé.
Aux termes de cette concession de droit de passage sous-sol, tous les réseaux d’eau, d‘E.D.F., de G.D.F., de P.T.T., de total à l’égoût pourront être implantés.
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et toute heure par Monsieur [F] [H], Madame [G] [C], Madame [R] [A], les membres de leur famille, et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci, et en revenir, le tout à charge de prendre les précautions afin de ne causer aucun dégâts.
Tous les frais d’entretien ou de réparation seront à la charge des bénéficiaires de cette concession de servitude à concurrence de un tiers chacun, qui s’y obligent expressément, de même ceux-ci s’engagent à entretenir en bon état de viabilité, et à leur seul frais l’ensemble de l’assiette de ce droit de passage ».
Les époux [V] sont propriétaires du fonds servant, à savoir la parcelle cadastrée CB n°[Cadastre 7] et les fonds dominants appartiennent désormais aux époux [O] qui ont acquis la parcelle CB n°[Cadastre 4] auprès des époux [E], aux époux [J], propriétaires de la parcelle CB n°[Cadastre 6], et à Mme [U] [I], propriétaire de la parcelle CB n°[Cadastre 5].
Désireux de clore leur propriété, les époux [V] ont construit un mur. Déplorant que cet ouvrage limite l’usage de sa servitude, et la bouche même en partie, Mme [U] [I] a assigné Mme [N] [V] et M. [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023 aux fins d’obtenir le rétablissement de la servitude.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais cette tentative de règlement amiable du litige n’a pas abouti.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, les époux [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 647, 696, 701, 1240 du code civil, de :
▪ JUGER qu’en construisant un mur sur l’assiette même de la servitude à un endroit où il n’existait ni clôture, ni grillage, ni portail et n’aménageant aucun passage suffisant pour l’exercice de la servitude dont elle bénéficie, les requis ont abusé de leur droit de se clore.
▪ JUGER qu’en réduisant la largeur de cette servitude à 3,67m au lieu de 4m par la construction d’un mur, les requis ont abusé de leur droit de se clore.
▪ JUGER que pour faire cesser le trouble ainsi crée, la remise en état de la servitude aux frais des requis s’impose.
▪ JUGER que la remise en état de la servitude emporte :
— la démolition du mur d’agglo dressé en travers du passage Est Ouest situé au Nord de la parcelle [Cadastre 10] n° [Cadastre 7] des requis,
— le déplacement du mur de clôture situé au Nord de la parcelle CB n° [Cadastre 7] en bordure du chemin, de sorte que la servitude ait, à cet endroit, une largeur de 4m et non de 3,67m.
▪ CONDAMNER Mme [N] [V] et M. [D] [V] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir, à :
— démolir le mur d’agglo dressé en travers du passage Est Ouest situé au Nord de la parcelle [Cadastre 10] n° [Cadastre 7] des requis.
— déplacer le mur de clôture situé au Nord de la parcelle CB n° [Cadastre 7] en bordure du chemin, de sorte que la servitude ait, à cet endroit, une largeur de 4m et non de 3,67 m.
▪ CONDAMNER Mme [N] [V] et M. [D] [V] lui payer une indemnité au titre de son trouble de jouissance qui ne saurait être inférieure à 1000 €/an à compter de 2021.
▪ Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Mme [N] [V] et M. [D] [V] à lui payer la somme de 5.000 €.
▪ Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner in solidum Mme [N] [V] et M. [D] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de Maitre [W] du 07/03/2022.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Mme [N] [V] et M. [D] [V] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles 647, 685-1 et 701 alinéa 3 du code civil, de :
A titre principal,
CONSTATER qu’ils n’ont pas abusé de leur droit de se clore,
CONSTATER l’extinction de la servitude figurant aux actes notariés d’origine et invoquée par Mme [U] [I] tenant les modifications des lieux au fil des trente dernières années la rendant sans objet ;
DEBOUTER Mme [U] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au fichier immobilier.
A titre subsidiaire,
Fixer l’assiette de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée [Cadastre 11] en la limitant à la bande de terrain de quatre mètres de largeur qui va du portail de Mme [U] [I] à la voie publique et au recoin qui jouxte le portail des concluants et dont l’emprise figure en jaune sur le plan annexé en pièce n°11.
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au fichier immobilier ;
A titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER, aux frais avancés de la demanderesse, tel expert afin de confirmer la modification de l’état des lieux et partant l’existence de servitudes obsolètes contraires au droit des concluants de se clore.
En toute hypothèse,
DEBOUTER Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Mme [U] [I] à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 5 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 juin 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de démolition du mur d’agglo et du mur de clôture
Aux termes de l’article 647 du code civil « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. ».
L’article 682 du même code dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. ».
Selon l’article 685-1 du même code « En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. ».
Aux termes de l’article 701 du même code « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».
Il est acquis en jurisprudence que les dispositions de l’article 685-1 du code civil sont applicables lorsque l’enclavement a été la cause déterminante de la clause de servitude.
En l’espèce, la clause stipulant la servitude précise expressément qu’elle est instituée « Pour permettre aux propriétaires des parcelles cadastrées n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’accéder à la voie publique » et « afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité ». Elle ajoute également que « Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et toute heure (…) par les propriétaires successifs du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci, et en revenir ».
Il ressort ainsi des termes employés que la cause déterminante de cette servitude est l’enclavement des fonds dominants lors de sa constitution, si bien que la disparition de cet état d’enclave est de nature éteindre le droit de passage.
La servitude ainsi instituée prévoit d’une part un droit de passage pour accéder à la voie publique, d’autre part une concession en sous-sol pour « tous réseaux d’eau, d’E.D.F., de G.D.F., de P.T.T., de total à l’égoût ».
Il est établi par les photos et les plans versés aux débats que l’accès à la propriété de Mme [U] [I] depuis la voie publique se fait par la bande Nord-Sud en limite Ouest de la propriété des époux [V]. Les photographies produites montrent un accès sans difficulté même par des véhicules imposants tel un engin de débouchage de canalisation. Mme [U] [I] invoque la nécessité de laisser ouverte la bande passante Est-Ouest pour l’entretien de son mur et de sa fosse septique, ou si elle doit l’enlever ou la déplacer. Néanmoins, la servitude instituée ne prévoit qu’un droit de passage pour rejoindre la voie publique, il n’est nullement stipulé qu’elle vise à l’entretien dudit mur ou de la fosse septique, dont aucune pièce produite d’ailleurs n’amène à considérer que cette dernière ne puisse être entretenue par l’intérieur de la propriété de la requérante.
Il n’est ainsi nullement établi que le mur érigé par les époux [V] et dont il est demandé la démolition soit source d’enclave pour la requérante, telle que décrite par l’acte constitutif de la servitude.
Mme [U] [I] déclare ensuite la nécessité de maintenir le passage Est-Ouest pour lui permettre, le jour où elle le souhaitera et/ou le devra, raccorder sa propriété au réseau public. Néanmoins, outre qu’actuellement cette potentialité est insuffisante pour caractériser un état d’enclave, l’édification en surface du mur litigieux est sans incidence sur la concession en sous-sol. Mme [U] [I] n’établit là encore aucun état d’enclave afférent à l’ouvrage réalisé par les défendeurs tel qu’il est défini par la clause instituant la servitude.
Il s’ensuit que la requérante ne renverse pas les éléments apportés par les défendeurs établissant l’absence d’enclave de son fonds, cause déterminante de la servitude instituée, par l’édification d’un mur bloquant le passage dans le sens Ouest Est au Nord de la parcelle [Cadastre 15].
Tenant compte de la situation actuelle des lieux, le droit de passage de la parcelle [Cadastre 14] (fonds dominant) sur la parcelle [Cadastre 15] (fonds servant) consiste désormais exclusivement en une bande de 3,67 mètres de large dans le sens Nord Sud à l’Est de ladite parcelle, avec possibilité d’implanter en sous-sol tous les réseaux d’eau, d‘E.D.F., de G.D.F., de P.T.T., de total à l’égoût, cette concession en sous-sol se maintenant en outre sur la bande de terre de quatre mètres de large dans le sens Ouest Est au Nord de la parcelle n°[Cadastre 7].
Mme [U] [I] sera dès lors dès lors déboutée de sa demande de démolition des murs édifiés par les défendeurs et le jugement sera publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 16] pour en assurer la pleine efficacité.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il n’est établi par Mme [U] [I] ni faute des défendeurs, ni préjudice de jouissance ; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [I] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de remboursement des frais de constat d’huissier qui n’entrent pas dans la définition des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des
L’équité commande en l’espèce de condamner Mme [U] [I] à payer aux époux [V] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 €. La requérante qui perd le procès sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONSTATE l’extinction de la servitude constituant le droit de passage de la parcelle n°[Cadastre 5] (fonds dominant) sur la parcelle n°[Cadastre 7] (fonds servant) constitué par une bande de terre de quatre mètres de large dans le sens Ouest Est au Nord de la parcelle n°[Cadastre 7] , originellement consenti par acte notarié reçu par Maître [Y] [P], notaire à [Localité 12] (30) les 19, 23 et 2 mars 1990 et publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 16] le 9 mai 1990, volume 1990P, numéro 4790 ;
DIT que le droit de passage de la parcelle n°[Cadastre 5] (fonds dominant) sur la parcelle [Cadastre 13][Cadastre 7] (fonds servant), originellement consenti par acte notarié reçu par Maître [Y] [P], notaire à [Localité 12] (30) les 19, 23 et 2 mars 1990 et publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 16] le 9 mai 1990, volume 1990P, numéro 4790, consiste désormais en une bande de 3,67 mètres de large dans le sens Nord Sud à l’Est de ladite parcelle, avec possibilité d’implanter en sous-sol tous les réseaux d’eau, d‘E.D.F., de G.D.F., de P.T.T., de total à l’égoût, cette concession en sous-sol se maintenant en outre sur la bande de terre de quatre mètres de large dans le sens Ouest Est au Nord de la parcelle n°[Cadastre 7] ;
ORDONNE la publication du jugement au bureau des hypothèques de [Localité 16] ;
DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande de démolition du mur d’agglo et du mur de clôture érigés par Mme [N] [V] et M. [D] [V] ;
DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande de remboursement des frais de constat de Maître [W] du 7 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à Mme [N] [V] et M. [D] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire du jugement.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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