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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 10 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du 10 Février 2026
Minute n°26/10
Rôle : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJFN
NAC : 78A
S.A.R.L. LE RENOUVEAU IMMOBILIER
Contre
[N] [G] épouse [V]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE RENOUVEAU IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Didier LEMOULT, substitué à l’audience par Maître Christophe DROUILLY, avocats au barreau d’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [N] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon exploit de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER a fait délivrer à Madame [N] [G] épouse [V] (ci-après « Madame [V] ») un commandement de payer valant saisie de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 3] cadastré section AM n°[Cadastre 1] en exécution de la copie exécutoire d’un acte de prorogation de réméré reçu par Maître [I], notaire à [Localité 5], le 30 janvier 2024.
La créance de la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER est garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 04 octobre 2024 sous la référence 2024 V n°2235.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 26 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] sous la référence volume 2025 S n°22.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2024, la SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER a fait assigner Madame [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] statuant en audience d’orientation en date du 14 octobre 2025 afin notamment de voir ordonnée la vente forcée du bien.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 28 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal de céans.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025. La SARL LE RENOUVEAU IMMOBILIER, représentée, se référant à son assignation, a maintenu ses demandes et sollicité l’orientation en vente forcée.
Madame [V], n’était ni présente, ni assistée ou représentée de sorte qu’elle a été considérée comme étant non-comparante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 et il a été ordonné la vente forcée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience d’adjudication du 10 février 2026, la partie défenderesse, n’a pas comparu.
A cette même audience, la vente n’a pas été requise et le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement et en a prononcé la radiation.
MOTIFS
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement.
En application du § 82 de l’Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement.
Les dépens resteront à la charge du demandeur, dans l’intérêt duquel la demande est présentée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie,
— RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
— ORDONNE la radiation de la publication du commandement valant saisie immobilière délivré le 07 avril 2025 par la SELARL [O] et TOUZE commissaires de justice à Madame [G] épouse [V] et publié le 26 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] sous la référence volume 2025 S n°22.
— LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Sabine AUJOLET juge de l’exécution et Marie CRETINEAU, Greffier, chargé de sa mise à disposition.
Le GREFFIER Le JUGE de l’EXECUTION
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