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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 28 juil. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01041 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJ3M /
NATURE AFFAIRE : 74D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [Z], [B], [A] [Z], [G], [K] [Z], [I] [Z], [R] [J] veuve [Z] C/ [Y] [O], S.A.S. ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière lors des débats
Madame ROLLET GINESTET, Greffière lors du délibéré
DESTINATAIRES :
délivrées le
DEMANDEURS
Mme [R] [J] veuve [Z]
née le 19 Août 1948 à lille (59000), demeurant 269 montée de chavant – 38090 bonnefamille
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [V] [Z]
né le 25 Février 1962 à LYON (69317), demeurant 384 rue des Alpes – 38290 LA VERPILLIÈRE
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Mme [B], [A] [Z]
née le à LYON (69317), demeurant 65 chemin de Mozas – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Mme [G], [K] [Z]
née le 30 Juillet 1969 à VIENNE (38200), demeurant LE VILLAGE – 74270 CHENE EN SEMINE
représentée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
M. [I] [Z]
né le 29 Décembre 1973 à VIENNE (38200), demeurant La FERME DU CHAVANT – 38090 BONNEFAMILLE
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Y] [O], demeurant 2 rue stuart – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
défaillant
S.A.S. ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 779 744 937, dont le siège social est sis lieu dit les grandes barbouillères ancienne route de Vienne – 38790 DIEMOZ
défaillant
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juillet 2025, prorogé au 28 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au décès de son époux [D] [Z] le 23 novembre 2004, Madame [R] [J] a accepté le bénéfice de la donation entre époux qui lui avait été consenti et a opté pour la totalité en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, laquelle comprend la moitié indivise d’une propriété agricole sise à Bonnefamille lieudit Chavant cadastré section A n°448, 707, 711, 793, 796, 797, 800, 801, 803, dont elle est propriétaire pour l’autre moitié. Les enfants du défunt Monsieur [V] [Z], Madame [B] [Z], Madame [G] [Z] et Monsieur [I] [Z] sont nus-propriétaires.
La société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°798 jouxtant la propriété des consorts [J]-[Z], et Monsieur [O] est propriétaire de la parcelle n°504 jouxtant la précédente.
Par courrier du 07 octobre 2021, le Maire de la commune de BONNEFAMILLE a indiqué à Madame [J] que le chemin permettant d’accéder à sa maison ne faisait pas partie du domaine communal et que son entretien ne pouvait plus être assuré par la communauté de communes suite au déclassement de ce chemin de sa fonction de sentier de randonnée par le Plan particulier des risques technologiques du 19 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 avril 2023, le conseil de Madame [J] a proposé à Monsieur [O] soit de se porter acquéreur du chemin en limite de la parcelle 795 et au milieu de la parcelle 467 ainsi que d’une partie des bois de cette parcelle, soit d’acter d’un commun accord devant notaire de l’existence d’une servitude de passage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, Madame [R] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [Y] [O] et la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER aux fins, de voir dire que les parcelles cadastrées A n°448, 707, 711, 793, 803, 796, 797, 800 et 801 de la ferme des Chavans sont enclavées, de dire que le droit de passage doit être accordé sur la parcelle n°504 appartenant à Monsieur [O] et sur la parcelle n°798 appartenant à la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER, de dire qu’il n’y aura pas lieu au versement d’une indemnité de passage, et d’obtenir la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 04 avril 2025, signifiées aux défendeurs le 20 janvier 2025, Madame [R] [J], ainsi que Monsieur [V] [Z], Madame [B] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [I] [Z] en tant qu’intervenants volontaires et en leur qualité de nus-propriétaires, maitiennent leurs demandes, et sollicitent également de dire que la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER a reconnu l’existence de la servitude de passage par acte régularisé entre les parties le 30 novembre 2024, et d’homologuer l’accord.
Ils font valoir que leur propriété est enclavée et sans accès à la voie publique, que l’état d’enclave ne résulte pas de leur volonté mais du plan particulier des risques technologiques du 19 décembre 2017 entraînant l’abandon de l’entretien du chemin d’accès au lieudit les chavants sur les parcelles n°504 et 498, qu’ils ne peuvent emprunter les sentiers traversant les parcelles 506 et 790 propriété de TOTAL, qu’ils doivent bénéficier de l’accès le plus direct à la voie publique, qu’il s’agit du chemin qu’ils ont toujours emprunté, que l’existence de la servitude de passage a été reconnue par la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER sur sa parcelle n°798.
Monsieur [Y] [O] et la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIE défaillants, n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 09 avril 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale ou accessoire selon qu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ou qu’elle appuie les prétentions d’une partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z], Madame [B] [Z], Madame [G] [Z] et Monsieur [I] [Z] demandent à intervenir volontairement à l’instance en leur qualité de nus-propriétaires de la moitié indivise du bien immobilier sis à Bonnefamille lieudit Chavant. Les défendeurs ne s’opposent pas à cette intervention volontaire.
L’article 682 du Code civil octroie au propriétaire qui prétend que son fonds est enclavé l’action en établissement du droit de passage à son profit.
Monsieur [V] [Z], Madame [B] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [I] [Z] ont qualité de nus-propriétaires pour la moitié indivise du fonds, dès lors il y a lieu de déclarer recevable leur intervention volontaire.
Sur la servitude de passage
En application de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle, ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner.
Le droit de passage du propriétaire enclavé n’est pas limité par l’importance du dommage causé à son voisin.
L’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.
Il appartient au propriétaire sollicitant la reconnaissance d’un droit de passage sur le fonds voisin, de rapporter la preuve de l’état d’enclave.
Les demandeurs produisent 3 plans des parcelles permettant de constater que leurs parcelles se trouvent entre des parcelles appartenant à TOTAL RAFFINAGE FRANCE, des parcelles appartenant à « [E] », des parcelles appartenant à la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER dont la parcelle n°798 qui est un chemin menant sur la parcelle n°504 appartenant à Monsieur [O] qui donne accès à la route départementale n°124. Aucune route ne se trouve à proximité des parcelles qui sont enclavées.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à revendiquer un droit de passage en raison de leur situation d’enclave.
Conformément à l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique mais doit néanmoins être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Monsieur [X] [L] en qualité d’ancien Maire de la commune de BONNEFAMILLE a attesté le 07 juin 2022 que « le chemin privé reliant la voie communale montée de chavant, aux bâtiments d’habitation de mme [F] [Z] situés au lieu-dit CHAVANT (ex ferme de Mr [M]) a toujours été emprunté comme accès principal par la famille [Z], leur prédécesseur la famille [M], ce qui remonte aux années 1950 et même si l’on remonte encore plus loin, par la famille [T]. Chemin emprunté également par tout public, mais aussi par les services publics telle que la poste ».
La lecture du courrier du 07 octobre 2021 du Maire de la commune de BONNEFAMILLE permet de confirmer que le chemin existe et était emprunté par tout public puisqu’il s’agissait d’un sentier de randonnée qui a été déclassé. Le plan géoportail fournit en pièce 6 établit l’existence d’un chemin partant des chavants et descendant jusqu’à la route départementale en traversant ce qui correspond aux parcelles n°798 et n°504.
Il convient de retenir que le chemin existe déjà sur les parcelles n°798 et n°504 et permet un accès direct à la route communale ce qui est un endroit peu dommageable pour les propriétaires de ces parcelles.
Un « accord transactionnel » a été conclu le 30 novembre 2024 entre Madame [J] et la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER, aux termes duquel cette dernière a reconnu « l’existence de la servitude de passage perpétuelle sur les parcelles 504 et 798, conformément aux articles 682 et suivants du Code civil afin de permettre à Madame [Z], dont la propriété est enclavée, d’accéder à la route départementale n°124 par le chemin de Bonnefamille », la servitude est décrite comme un chemin privé sur la parcelle 798 lui appartenant pour un usage piétonnier et au passage de véhicule, avec un partage des frais à parts égales, dont débroussaillage, gravillonage et toute réparation nécessaire pour garantir un usage normal du chemin, et qu’en cas de dégradation anormale causée par l’un des bénéficiaires de la servitude, celui-ci sera tenu de prendre en charge les frais supplémentaires de réparation. Il est indiqué que la servitude sera publiée aux frais de Madame [Z].
Les demandeurs sollicitent l’homologation de cet accord. Or la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER reconnaît une servitude de passage sur les parcelles n°504 et 798 alors qu’elle n’est propriétaire que de la parcelle 798 et seule Madame [J] a conclu cet accord alors qu’elle n’est propriétaire que de la moitié indivise du bien et usufruitière de l’autre moitié.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande d’homologation de l’accord.
Néanmoins, cet écrit atteste que la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER ne s’oppose pas à la création d’une servitude de passage sur sa parcelle n°798 (et non n°498 comme le mentionne les dernières conclusions).
En conséquence, afin de mettre fin à la situation d’enclavement, il convient de dire que les parcelles sise à Bonnefamille lieudit Chavant cadastré section A n°448, 707, 711, 793, 796, 797, 800, 801, 803 appartenant pour moitié à Madame [R] [J] et pour moitié à Monsieur [V] [Z], Madame [B] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [I] [Z] en leur qualité de nus-propriétaires, sont enclavées et bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n°798 appartenant à la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER et sur la parcelle cadastrée section A n°504 appartenant à Monsieur [Y] [O].
Il convient de fixer l’assiette de la servitude de passage qui correspond au chemin privé anciennement chemin de randonnée.
Il convient de relever que le tribunal n’est pas saisi d’une demande de fixation d’une indemnité en contrepartie du droit de passage.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par les demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Déclare recevable l’intervention de Monsieur [V] [Z], Madame [B] [Z], Madame [G] [Z] et Monsieur [I] [Z] en leur qualité de nus-propriétaires ;
— Déboute Madame [R] [J], Monsieur [V] [Z], Madame [B] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [I] [Z] de leur demande d’homologation de l’accord transactionnel régularisé le 30 novembre 2024 entre Madame [R] [J] veuve [Z] et la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER.
— Dit que les parcelles sise à Bonnefamille lieudit Chavant cadastré section A n°448, 707, 711, 793, 796, 797, 800, 801, 803 appartenant pour moitié à Madame [R] [J] et pour moitié à Monsieur [V] [Z], Madame [B] [Z], Madame [G] [Z], Monsieur [I] [Z] en leur qualité de nus-propriétaires, sont enclavées et bénéficient d’une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée section A n°798 appartenant à la société ROSERAIES MEILLAND RICHARDIER et sur la parcelle cadastrée section A n°504 appartenant à Monsieur [Y] [O] ;
— Fixe l’assiette du passage à l’ancien chemin de randonnée traversant les parcelles ;
— Rejette la demande de condamnation formée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET GINESTET, greffier
Le greffier La présidente
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