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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 9 août 2025, n° 25/06448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Julie BOUDIER
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 25/06448 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYAN
N° : 25/516
ORDONNANCE
Le 10 Août 2025
Nous, Julie BOUDIER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, en notre cabinet ;
Vu les articles L742-8 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu l’arrêté de M. M. LE PREFET DU FINISTERE en date du 24 juillet 2025, ayant ordonné le placement en rétention administrative de [D] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 29 juillet 2025 rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention de monsieur [L] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 1er août 2025 confirmant la décision précitée ;
Vu la requête en date du 8 août 2025, émanant de [D] [L], aux termes de laquelle il sollicite sa remise en liberté ;
Vu les observations écrites de M. M. LE PREFET DU FINISTERE en date du 9 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[D] [L] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2025, sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 29 mars 2024.
Par décision du 29 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé contre le placement en rétention adminstrative et a ordonné la prolongation dudit placement pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Rennes le 1er août 2025.
L’intéressé a déposé une demande de mise en liberté le 8 août 2025, soit quelques jours après la dernière décision.
L’article L 748-18 du CESEDA dispose que : “Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Monsieur [L] fait valoir que des éléments nouveaux sont intervenus qui justifieraient que la mesure de rétention prise à son encontre soit levée. Il indique : “suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 29 juillet dernier, j’ai appris que la préfecture du Finistère effectuait également des diligences vers la Tunisie”. Il indique être “terrifié” à l’idée d’être expulsé dans son pays d’origine, où il risquerait d’être persécuté, et qu’il a tenté de mettre fin à ses jours dans les suites de l’audience. Il estime que l’hospitalisation qui a suivi caractérise un élément nouveau de nature à rendre sa requête recevable.
En l’espèce, monsieur [L] justifie bien avoir été hospitalisé du fait d’une tentative de suicide à la suite de l’audience. Toutefois, il est à souligner qu’au contraire de ses affirmations, ce n’est pas lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention qu’il a découvert les démarches de la Préfecture auprès de la Tunisie, mais avant l’audience, dès la saisine de la Préfecture, pouvant dès lors en échanger avec son conseil et faire valoir ses craintes auprès du juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, il ne saurait être considéré que la dégradation de sa santé mentale caractérise un élément nouveau dans la mesure où cet élément et les justificatifs médicaux ont été transmis au président de la Cour d’appel statuant sur sur la prolongation de la mesure de rétention administrative, le 1er août 2025. Il en résulte que la dégradation de l’état mental alléguée n’est pas constitutive d’un élément nouveau au sens du CESEDA.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’ensemble des éléments qualifiés de “nouveaux” par monsieur [L] ont en réalité d’ores et déjà été abordés par le juge des libertés et de la détention et/ou la Cour d’appel de sorte que la demande de mise en liberté est irrecevable.
A toutes fins utiles, et sur le fond, il y a lieu de considérer que les éléments soulevés par monsieur [L] ne justifient pas qu’il soit fait droit à sa demande.
En effet, d’une part ce dernier ne rapporte pas suffisamment d’éléments caractérisant une incompatibilité quelconque avec son placement en rétention. Ainsi, sans remettre en question ses fragilités psychologiques – qui sont anciennes, ainsi que la mention “plusieurs antécédents de TS” en atteste, et préexistantes à son placement au centre de rétention -, il y a lieu de constater que ses angoisses et la dégradation de son état ne suffisent pas à caractériser une incompatibilité, en l’absence de certificat médical ou de constatations d’un professionnel de santé. En outre et ainsi que le rappelle la Préfecture, monsieur [L] est en droit de demander à rencontrer l’infirmière ou le médecin du centre de rétention, qui eux-mêmes peuvent l’orienter vers un psychiatre le cas échéant. En l’état, aucun médecin n’a certifié de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien au centre de rétention. A cela s’ajoute que la juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et qu’elle ne saurait se substituer aux organismes et structures spécialisées. Elle ne peut donc se fonder que sur les conclusions rapportées par les praticiens et en l’espèce, aucun d’entre eux ne contre-indique le maintien de monsieur [L] en rétention administrative. Enfin, il est à noter que si monsieur [L] soutient avoir été pris d’angoisses et de terreur lorsqu’il a appris que des démarches étaient effectuées auprès de la Tunisie alors qu’il affirme disposer d’un statut de réfugié en Italie, la Préfecture du Finistère fait remarquer que l’Italie a refusé sa réadmission sur présentation du document de transport en sa possession, ce qui peut faire douter de la réalité de son statut de réfugié.
D’autre part, la violation des droits alléguée n’est pas établie en ce que monsieur [L] ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas été mis en mesure de pouvoir utiliser un téléphone lors de son hospitalisation. En outre et ainsi que le souligne la Préfecture, celle-ci a duré moins de deux heures, ce qui exclut tout grief. Enfin, au regard des circonstances de son admission aux urgences psychiatriques en pleine nuit dans un contexte de tentative de suicide, il ne saurait être reproché à l’escorte de n’avoir pas pensé à prendre son téléphone portable.
Il est rappelé à toutes fins que l’instance relative au maitien en rétention pendant l’examen de la demande ne fait pas obstacle à l’éloignement de l’intéressé, lequel n’a plus droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L542-2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête déposée par [D] [L]
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES ( fax : [XXXXXXXX01] )
LE VICE-PRESIDENT
Copie transmise par télécopie à la préfecture
le
Le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification M. [D] [L] par l’intermédiaire du Directeur du centre de rétention administrative
le
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Cabinet du JLD
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Barème du décret 2007-1151 du 30/07/2007
Délivrée a , Inscrit au Barreau de Rennes
Dans l’affaire : [D] [I] [L] c/ M. LE PREFET DU FINISTERE
N°RGC :
Decision BAJ du :
CONDITIONS D’ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS
PROCEDURES
Coeff UV
28
Article L 552-1 et suivants du CESEDA
4
X
29
Article L222-1 et suivants du CESEDA
4
Nous, Géraldine LE GARNEC , greffier du JLD au Tribunal judiciaire de Rennes,
Attestons que l’avocat désigné ci-dessus a accompli le 09 Août 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
Arrêtons la présente attestation à 04UV ( Quatre UV ) .
L’application du taux d’aide juridictionnelle partielle sera effectuée par la CARPA lors du paiement de l’avocat.
A RENNES, le 09 Août 2025
Le greffier,
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Julie BOUDIER
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
RÉQUISITION
Nous, Julie BOUDIERJuge des libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
Monsieur
Interprète inscrit – non inscrit, sur la liste de la cour d’appel de RENNES
De procéder à l’interprétariat en langue du nommé [D] [I] [L] pendant son interrogatoire.
Nombres d’heures :
Fait à RENNES
Le 09 Août 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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