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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 avr. 2025, n° 24/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL NICEPHORE c/ S.A.R.L. NICEPHORE DESIGN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Avril 2025
N° RG 24/02720 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZQ2
Grosse délivrée
à la SARL NICEPHORE
DESIGN
Expédition délivrée
à Me YOUSSEF
le
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [X]
né le 22 Février 1957
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. NICEPHORE DESIGN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [C], son gérant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 avril 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
En date du 29 mars 2022 M. [F] [X] a passé commande auprès de La Sté SARL NICEPHORE DESIGN, exerçant sous l’enseigne commerciale MOBALPA, d’un meuble bibliothèque sur-mesure moyennant le prix TTC de 6.918,00 € installation comprise.
La livraison des éléments au domicile du demandeur est intervenue le 19 décembre 2022 et l’assemblage a été réalisé le lendemain 20 décembre 2022.
Considérant qu’il existait des malfaçons M. [F] [X] en a informé la Sté.
Après échanges infructueux entre les parties, M. [F] [X] a, par lettre simple du 11 octobre 2023 de son assureur agissant dans le cadre de la protection juridique, mis en demeure La Sté SARL NICEPHORE DESIGN de “procéder au dernières adaptations prévues sous trois semaines”.
Par lettre recommandée du 18 avril 2024 de son Conseil M. [F] [X] a enjoint La Sté SARL NICEPHORE DESIGN de lui payer la somme de 600,00 € représentant selon lui la somme correspondant aux “réparations nécessaires permettant la mise en conformité de la bibliothèque sous un délai de 15 jours”.
Par acte extra-judiciaire du 17 juin 2024, M. [F] [X] a fait assigner La Sté SARL NICEPHORE DESIGN devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A cette audience :
. M. [F] [X] a été représenté par son conseil ;
. La Sté SARL NICEPHORE DESIGN a été représenté par M. [U] [C], son gérant.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [F] [X] visées en date du 07 janvier 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté SARL NICEPHORE DESIGN visées en date du 07 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications complémentaires fournies à l’audience par les parties et consignées sur la note d’audience.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1101 du Code civil prévoit que “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
L’article 1103 du Code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du Code civil prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1113 du Code civil prévoit que “le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur”.
L’article 1217 du Code civil prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1224 du Code civil prévoit que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-2 du Code civil prévoit que “les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…)”.
L’article 1231-7 du Code civil prévoit que “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa”.
En l’espèce, il est constant en premier lieu que, antérieurement et postérieurement à la signature par M. [F] [X] du bon de commande (29 mars 2022) et avant l’installation à son domicile, de nombreux échanges sont intervenus entre lui-même et La Sté SARL NICEPHORE DESIGN aux fins de définir puis d’ajuster le projet de bibliothèque souhaité par le demandeur. Parmi ceux-ci notamment, une visite à domicile avec prise de mesures (02 mars 2022) suivie d’une seconde visite à domicile (11 avril 2022) ainsi que la validation par le client d’un projet modifié (mail du 24 mai 2022 pour accord “pour le nouveau devis à 7.150,00 €”) par rapport au bon de commande initial avec notamment une “partie gauche démontable”.
Il est constant par ailleurs que lors de la pose du meuble le 20 décembre 2022, le demandeur a indiqué :
— que les étagères au dessus de la porte basculante ne lui convenaient pas,
— qu’il manquait un fond pour l’armoire de droite,
— qu’il n’était pas en mesure de constater la fin du chantier par manque d’éclairage,
— qu’il souhaitait que la plinthe soit d’une “longueur totale”.
Il l’est également que, le lendemain, le demandeur a adressé un mail à la Sté défenderesse aux termes duquel il a exposé différentes difficultés :
— pose peu précise, sans plus d’indications,
— présence d’un éclat important sur un montant de case de bibliothèque (effectivement bien visible sur une photographie produite aux débats),
— existence d’un frottement entre deux portes,
— présence d’un raccord décrit comme “peu harmonieux” au niveau de la plinthe,
— manque du fond du meuble côté droit.
Il est établi que, en date du 09 janvier 2024, une conseillère de la Sté défenderesse s’est rendue au domicile du demandeur afin de faire le point sur lesdites réserves.
En réponse aux observations du demandeur, La Sté SARL NICEPHORE DESIGN a proposé de :
— réparer l’éclat,
— poser une plinthe en pleine longueur sans raccord,
— poser le fond manquant côté droit,
— octroyer au client un dédommagement commercial à hauteur de 255 €,
et refusé de réaliser d’autres demandes de l’acquéreur.
Après la survenue de délais liée à de la casse de matériel en provenance de fournisseurs du défendeur, de nouveaux désaccords sont apparus entre les parties, le demandeur sollicitant de nouvelles modifications et se voyant opposer un refus de la part de la Sté défenderesse.
Planifiée en mai 2023, l’intervention de remise en conformité n’a pu avoir lieu pour des raisons dont les parties se rejettent la responsabilité sans toutefois appuyer leurs propos par des éléments probants.
*
S’il est manifeste qu’une incompréhension manifeste et durable s’est enracinée entre les parties au cours de leur relation commerciale, il convient de restituer à la chronologie son sens et ses conséquences.
Il est en premier lieu établi que le projet initial a connu, comme cela est souvent le cas en ce domaine, des évolutions ; il convient toutefois de rappeler à M. [F] [X] que, une fois un projet figé, il n’a pas vocation – sauf convention des parties- à évoluer à l’infini et qu’il doit au contraire être réalisé conformément aux termes des derniers accords.
Il est établi en second lieu que M. [F] [X], au soir de l’installation et dans un délai extrêmement court après celle-ci, a fait part, comme cela est son droit le plus strict, de réserves.
A cet égard, il convient de distinguer celles des “réserves” qui relèvent effectivement de malfaçons ou de mauvais montage de celles qui relèvent de demandes de modification du projet accepté.
Une analyse précise des pièces contractuelles révèle que ne relèvent des réserves effectivement recevables que celles relatives :
— à la présence d’un éclat sur une pièce de structure,
— à la présence d’un raccord potentiellement disgracieux sur la plinthe au bas du meuble,
— à l’absence de fond sur un élément côté droit.
Le reste des observations faites par le demandeur ne correspondent qu’à des demandes de changement ; quant à la mauvaise jointure de deux portes, outre le fait que cette possible difficulté ait ensuite disparu du débat, le demandeur ne rapporte aucun élément de preuve à ce sujet.
Il est établi que la Sté défenderesse a tenu compte des trois réserves sus-visées et a fait, sans tarder, des propositions constructives visant à les corriger rapidement.
Il est démontré que, pour des raisons ignorées par la juridiction, M. [F] [X] n’a pas accepté les conditions de remise en état proposées par la Sté défenderesse, augmentant et modifiant sans cesse ses demandes et repoussant l’intervention.
Dans ces conditions, il ne saurait reprocher aujourd’hui à La Sté SARL NICEPHORE DESIGN de l’avoir contraint comme il le soutient d’avoir à dépenser une somme qu’il estime à 600,00 € pour remettre en état la bibliothèque litigieuse.
Par voie de conséquence, aucune faute de la part de la défenderesse dans la gestion de l’après vente / après pose n’étant établie, il convient de débouter M. [F] [X] de sa demande tendant à la condamnation de La Sté SARL NICEPHORE DESIGN d’avoir à lui payer la somme de 600,00 € au titre de frais de réparation.
Si le demandeur estime avoir subi un préjudice moral, il est incontestable que les retards accumulés dans la gestion de ce contentieux ne sont pas imputables à la Sté défenderesse qui a fait preuve de réactivité en présentant une contre-proposition rapide et de nature à compenser pleinement et sans délai le désagrément subi par son client et caractérisé par le bien fondé des trois réserves objectivement recevables. La poursuite sereine de la relation commerciale entre le demandeur et la défenderesse aurait à coup sûr permis une remise en état quasi immédiate du meuble monté, et gommé ainsi à brève échéance la contrariété vécue par M. [F] [X].
Par voie de conséquence, M. [F] [X] ne justifiant pas de l’existence d’un dommage au sens de l’article 1240 du Code civil, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [F] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La Sté SARL NICEPHORE DESIGN demande la condamnation de son adversaire à la somme d’ 01,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] [X] demande la condamnation de son adversaire à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SARL NICEPHORE DESIGN les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 01,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [F] [X].
M. [F] [X] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande tendant à la condamnation de La Sté SARL NICEPHORE DESIGN d’avoir à lui payer la somme de 600,00 € au titre de frais de réparation,
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens,
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à La Sté SARL NICEPHORE DESIGN la somme de 01,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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