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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00030 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGFQ
JUGEMENT N° 25/014
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [P] [H]
Assesseur non salarié : [V] [K]
Ggreffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [S] [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Décembre 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 26 décembre 2023, Monsieur [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [7] ([8]) de Côte-d’Or le 13 décembre 2023, et notifiée le 16 décembre 2023, pour un montant de 7.600,05 € correspondant aux frais de transports remboursés sans production des justificatifs afférents.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette occasion, la [Adresse 9], représentée, a demandé au tribunal de :
déclarer l’opposition irrecevable ; valider la contrainte du 13 décembre 2023 en son montant de 7.600,05 € ; confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 31 août 2022 ; condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 7.600,05€, et aux dépens.
Sur la recevabilité du recours, la caisse soutient que l’avis de recours transmis par le greffe mentionne une opposition en date du 26 décembre 2023, mais qu’elle ne dispose d’aucune information quant à la nature de cette saisine, telle le courrier recommandé ou inscription au greffe. Elle se prévaut, dans l’hypothèse où cette saisine serait irrégulière, de l’irrecevabilité de l’opposition.
Sur le bien-fondé de la contrainte, elle dit que l’indu objet de la contrainte litigieuse doit être confirmé. Elle rappelle qu’il résulte des dispositions combinées de l’article R.322-10-6 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 19 novembre 2002 que le remboursement des transports effectués par une société de taxi est subordonné à la production d’une prescription de transport, d’une facture et de ses annexes. Elle précise qu’en l’espèce, l’opposant s’est vu notifier un indu corres-pondant aux transports remboursés sans production des pièces justificatives afférentes, correspondant aux lots n°321 à 372. Elle fait observer que Monsieur [X] [C] ne justifie pas de la transmission des pièces requises dans le cadre de son opposition et n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation.
Bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 12 septembre 2024, Monsieur [X] [C] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Par note en délibéré du 19 novembre 2024, le tribunal a rouvert les débats et enjoint à la caisse de communiquer au greffe, au contradictoire de la partie adverse, tout document de nature à justifier de l’identité et de la qualité exactes du destinataire de la contrainte.
Par courriel du 13 décembre 2024, l’organisme social a transmis au greffe les extraits du répertoire des métiers et du répertoire SIRENE correspondant à l’activité exercée par l’opposant sous la dénomination sociale [13] (siret : [N° SIREN/SIRET 5]), activité radiée le 31 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Que l’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe ; Que le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Attendu qu’en l’espèce, la [Adresse 9] se prévaut de l’irrecevabilité du recours, au motif qu’elle ne dispose d’aucune information quant aux modalités de saisine du pôle social par l’opposant.
Qu’il convient néanmoins de préciser que Monsieur [X] [C] a formé opposition par dépôt au secrétariat greffe le 26 décembre 2023, soit conformément aux modalités prévues par l’article R.133-3 susvisé.
Qu’en outre, cette saisine est intervenue dans les 15 jours suivant la notification de la contrainte, intervenue en l’espèce le 16 décembre 2023.
Que l’opposition doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte:
Attendu que selon les dispositions de l’article L.133-4, I.-A, 2° du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Que l’article R.322-10-6 du même code dispose que les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.
Que l’arrêté du 19 novembre 2002 a fixé les modèles de formulaires destinés au véhicule léger, parmi lesquels les taxis, à savoir, le formulaire S 3601 b (1) qui correspond à une facture type composée de trois volets identiques, et son annexe S 3602 comprenant notamment un onglet “attestation de l’assuré(e)” qui doit être daté et signé par le patient.
Qu’en l’absence de communication de ces formulaires dûment remplis, l’organisme social est fondé à récupérer le montant des transports remboursés auprès du professionnel.
Attendu en l’espèce que par courrier du 31 août 2022, la [10] a notifié à la société [13] un indu d’un montant global de 7.600,05 €, correspondant aux transports remboursés sur la période du 1er septembre au 24 octobre 2021 pour les lots de facturation n° 321 à 372.
Qu’aux termes d’un courrier recommandé du 22 février 2023, l’organisme social a mis en demeure la société “[14]” de payer cette somme dans le délai d’un mois.
Qu’en l’absence de règlement, la caisse une émis une contrainte à l’encontre de “[15]” pour ce même montant de 7.600,05 €.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la preuve incombe à l’opposant.
Qu’en l’absence de comparution de l’opposant, la juridiction n’est saisie d’aucune demande et/ou moyen au soutien de l’opposition.
Qu’il convient donc nécessairement de valider la contrainte litigieuse.
Qu’il convient néanmoins de relever que l’extrait du répertoire SIRENE produit par la caisse met en évidence que la société [13] a cessé toute activité le 31 décembre 2018, soit antérieurement à la réalisation des tranports objets du présent litige.
Que la société ne dispose donc plus d’aucune existence juridique depuis le 1er janvier 2019, étant précisé qu’il n’est justifié d’aucune inscription postérieure de Monsieur [X] [C] à la chambre des métiers et de l’artisanat.
Qu’il apparaît pourtant que l’opposant a continué à utiliser cette dénomination sociale pour se présenter à ses clients et adresser ses demandes de remboursements auprès de l’organisme social.
Que pour tenir compte de la radiation de l’activité antérieurement aux transports objets de la présente procédure, et par application de la théorie juridique de l’apparence, la contrainte doit être validée à l’encontre de Monsieur [X] [C], en son nom propre.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par la [Adresse 9] le 13 décembre 2023, et régulièrement notifiée le 16 décembre 2023, en son montant de 7.600,05 € correspondant aux transports, par lots n°321 à 372, indument remboursés à l’opposant.
Que Monsieur [X] [C] sera condamné au paiement de cette somme.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition à contrainte recevable ;
Valide la contrainte émise par la [10] le 13 décembre 2023, et régulièrement notifiée le 16 décembre 2023, en son montant de 7.600,05 € correspondant aux transports selon lots de facturation n°321 à 372 indument remboursés à Monsieur [X] [C] ;
Condamne Monsieur [X] [C] au paiement de cette somme ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [C].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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