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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 sept. 2025, n° 24/11367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11367 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C56
N° de MINUTE : 25/00536
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory ROULAND,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B1002
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. HOMELOG
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 791 235 229
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-chloé BEAUPEL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R 103
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juillet 2021, Mme [Y] [K] a contracté auprès de la société par actions simplifiée Homelog un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un montant total TTC de 22.900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°26-6325.
Le même jour, elle a accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance, affecté au financement de l’installation, d’un montant de 22.900 euros.
Le matériel a été livré et installé le 15 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [Y] [K] a fait assigner la SAS Homelog devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente.
Dans son assignation en l’absence de conclusions ultérieures, Mme [Y] [K] sollicite de voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 juillet 2021 avec la SAS Homelog,
— condamner la SAS Homelog à lui verser la somme de 22.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SAS Homelog à procéder, à sa charge, à la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture et des murs de son habitation, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner la SAS Homelog à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que le bon de commande est un contrat de vente régi par les dispositions d’ordre public du code de la consommation ; qu’il comporte une information erronée sur le délai de rétractation puisqu’il indique que ce délai court à compter de la signature du contrat et non de la livraison des panneaux ; qu’il n’indique pas le rendement ou la production des panneaux photovoltaïques ; qu’il n’indique pas la marque des panneaux devant être posés ; qu’il indique un délai global de livraison mais aucun délai pour les prestations adminitratives ; qu’il méconnaît en conséquence les dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation et qu’il doit donc être annulé.
Elle précise qu’aucune confirmation des causes de nullité relative du contrat ne peut être retenue dès lors que le bon de commande ne donne aucune information qui permettrait de déceler ces irrégularités et qu’en l’absence de connaissance par la demanderesse de ces dernières, l’acceptation de la livraison du matériel et son utilisation ne sauraient valoir ratification.
Par conclusions notifiées parla voie électronique le 6 février 2025, la SAS Homelog sollicite de voir :
— rejeter la demande de nullité du contrat ainsi que toutes les demandes subséquentes présentées par Mme [Y] [K],
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— condamner Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat est un contrat de prestation de service ; que toutes les caractéristiques essentielles et obligatoires sont mentionnées dans le bon de commande et qu’il est donc parfaitement valable ; qu’en particulier le délai de rétractation courait à compter de la signature du contrat et non de la livraison des marchandises ; que la marque des panneaux et microondulateurs est également indiquée et qu’il est tout à fait possible de mentionner plusieurs marques équivalentes ; que la date de livraison est mentionnée “ dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande” ; que la date d’exécution des démarches administratives n’avait pas à être mentionnée dans le bon de commande ; que la rentabilité n’avait pas davantage à être mentionnée s’agissant d’une centrale en autoconsommation.
Elle estime que l’éventuelle nullité tirée de la violation des dispositions du code de la consommation a été couverte puisque Mme [Y] [K] a signé en même temps que le bon de commande un document intitulé “informations précontractuelles” rappellant notamment les dispositions relatives au délai de rétractation applicable ; qu’elle n’a pas exercé son droit de rétractation, l’a autorisée à accéder à son domicile pour installer le matériel, a signé l’attestation de livraison et de mise en service des éléments sans réserve ainsi que l’autorisation de déblocage des fonds par la banque ; qu’elle a réglé les échéances du prêt souscrit et a utilisé la centrale pendant plusieurs années.
En tout état de cause, la société par actions simplifiée Homelog estime qu’elle ne pouvait anticiper un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation intervenu quatre ans après la conclusion du contrat.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation
En vertu des dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au 15 juillet 2021, un contrat mixte portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service doit être assimilé à un contrat de vente. Lorsqu’il est conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pascelui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, ce contrat est soumis aux règles de formation et d’exécution spécifiques des contrats conclus hors établissement.
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au 15 juillet 2021, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Ces informations doivent être données de manière claire et lisible.
Aux termes de l’article L 221-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au 15 juillet 2021, pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Pour les contrats de vente de biens, le délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui. Le consommateur peut également exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L 221-20 du code de la consommation, dans sa version applicable au 15 juillet 2021, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18. Toutefois, la prolongation du délai de rétractation n’est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l’annulation du contrat.
En l’espèce, le bon de commande n°26-6325 du 15 juillet 2021 relatif à un système de panneaux photovoltaïques et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation a été signé au domicile de Mme [Y] [K], en présence de cette dernière et du professionnel, et a annulé et remplacé un précédent contrat signé dans les mêmes conditions le 24 juin 2021, portant sur le même matériel et les mêmes prestations de service, mais avec un crédit affecté légèrement différent.
Le bon de commande n°26-6325 du 15 juillet 2021 portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, il doit être qualifié de contrat de vente.
Le bon de commande mentionne :
— un délai de rétractation de 14 jours à compter de sa signature ;
— plusieurs marques possibles en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques commandés (“Soluxtec, Francilienne, Kingdom Solar”) et une marque précise en ce qui concerne l’outil de monitoring (“Emphase”),
— le nombre de panneaux commandés (“10") et la puissance de la centrale photovoltaïque (“3600 watts crêtes”).
Le bon de commande comporte ainsi une information erronée quant à son point de départ, soit la date de livraison des biens et non la date de signature du contrat, qui correspondent toutefois au même jour, soit le 15 juillet 2021.
Il ne mentionne pas précisément la marque des panneaux photovoltaïques commandés, qui constitue une caractéristique essentielle du contrat.
Il ne mentionne pas les caractéristiques techniques de l’installation en termes de performance et de rendement, caractéristique essentielle lorsque les panneaux sont branchés en autoconsommation, afin de permettre au consommatteur d’évaluer les économies d’énergie qu’il pourra réaliser.
Ces absences d’indication ne permettent pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du droit de la consommation et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement de la demanderesse.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [Y] [K] et la SAS Homelog aux termes du bon de commande n°26-6325 signé le 15 juillet 2021 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil (anciennement l’article 1338 du code civil), la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
En l’espèce, la signature par Mme [Y] [K] le 15 juillet 2021 d’un document intitulé “informations précontractuelles” rappellant des dispositions erronées relatives au délai de rétractation applicable ainsi que les dispositions applicables en matière de garantie légale de conformité, la signature de l’attestation de livraison, le règlement des échéances du prêt et l’utilisation de la centrale pendant trois années ne permettent pas de considérer que cette dernière a volontairement exécuté le contrat en connaissance des causes de nullité du contrat.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [Y] [K] et la SAS Homelog aux termes du bon de commande n°26-6325 signé le 15 juillet 2021.
Sur les conséquences de la nullité du contrat
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SAS Homelog sera donc condamnée :
— à rembourser à Mme [Y] [K] le prix de l’installation, soit 22.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°26-6325 du 15 juillet 2021 à ses frais et à remettre les lieux en l’état antérieur.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que la SAS Homelog ne s’exécutera pas spontanément.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS Homelog qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elles sera également condamnée à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée à ce même titre par la SAS Homelog sera rejetée dans la mesure où elle succombe à l’instance.
Enfin, au regard de la décision rendue, impliquant la désinstallation de la centrale photovoltaïque, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 15 juillet 2021 entre Mme [Y] [K] et la société par actions simplifiée Homelog au terme du bon de commande n°26-6325 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Homelog à payer à Mme [Y] [K] la somme de 22.900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Homelog à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande n°26-6325 du 15 juillet 2021 et à la remise en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Homelog à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Homelog aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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