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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00950 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUM2
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [R], suuvant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Le 4 février 2021, Monsieur [K] [X], né en 1964 et salarié de la société [8] en qualité d’ouvrier qualifié, était victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
— activité de la victime lors de l’accident : en nettoyant des sanitaires, le salarié aurait raté la marche et se serait cogné sur le montant d’une porte,
— nature de l’accident : choc contre des objets immobiles ( à l’exclusion des chocs dus à une chute antérieure),
— objet dont le contact a blessé la victime : portes,
— siège des lesions : épaule droite/main droite,
— nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial du 5 février 2021 mentionnait une entorse acromioclaviculaire stade 1, avec arrêt de travail jusqu’au 18 février 2021. Une nouvelle lésion ( à savoir une douleur épaule droite/douleur main droite) était prise en charge par la caisse au titre de l’accident du 4 février 2021.
La victime était déclarée consolidée le 28 février 2023, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, à compter du 1 mars 2023, en présence selon le service médical de la caisse d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Par décision en date du 31 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable confirmait la décision attribution un taux d’IPP de 12 %, conforme au barème 1.1.2 du barème AT/MP UCANSS.
Par requête en date du 21 septembre 2023, la société [8] a saisi le pôle social de [Localité 10] d’un recours en vue de voir fixer à 5 % le taux médical de Monsieur [X], en communiquant le rapport de son médecin consultant, le docteur [H], et à dafaut d’ordonner une consultation médicale, aux frais de la [4].
Devant le tribunal, la société [8] a repris oralement le 28 janvier 2025, ses conclusions écrites du 8 janvier 2025 et demande au tribunal de prendre acte des rapports du docteur [H], de voir fixer à 5 % le taux médical de Monsieur [X], dans les rapports caisse/employeur, et à défaut d’ordonner une consultation médicale, aux frais de la [4].
Par conclusions du 11 décembre 2024, confirmées oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la [6], demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [8] du taux d’incapacité permanente de 12% qui a été attribué à M. [K] [X] à la date de la consolidation de son état de santé des suites de son accident du travail du 4 février 2021,
— débouter la société [8] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
En l’espèce, s’agissant de la situation de Monsieur [X], Le chapitre 1.1.2 du guide barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré aux atteintes des fonctions articulaires, précise, pour l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en accompagnant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apptécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 °,
— Abduction : 20°,
— Antépulsion : 180°,
— Rétropulsion : 40°,
— Rotation interne : 80°,
— Rotation externe : 60°,
la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’eefectuer sans aucune gêne.
Le mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du mebre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épinaux, l’amyotrophie deltoïdienne ( par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les conséquences articulaires. Enfin il sera tenu compte des examens radiologiques.
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée Dominant : 55 %, Non dominant : 45%,
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile Dominant : 40 %, Non dominant : 30%,
Limitation moyenne de tous les mouvements Dominant : 20%, Non Dominant : 15 %,
Limitation légère de tous les mouvements Dominant :10% à 15%, Non Dominant : 8% à 10%,
Le Médecin conseil a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en réparation des séquelles que conserve Monsieur [X], qu’il a examiné le 24 février 2023, en notant une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
L’employeur communique le rapport de son médecin conseil le docteur [H] en date du 13 juin 2023, qui précise :
« Le rapport comporte la transcription d’un compte rendu de consultation du 15 février 2021 mentionnant un choc au niveau de la main droite 10 jours auparavant à son travail. Le praticien indique que l’examen clinique de la main droite est tout à fait rassurant sans anomalie.
Par ailleurs le praticien fait état de l’existence de douleurs au niveau de l’épaule droite avant l’accident. Il conclut à un tableau de capsulité rétractile sur tendinite du supra épineux. Ce diagnostic sera confirmé par une échographie du 8 mars 2021.
Suivi régulier par le même praticien qui le 3 janvier 2021 fait état d’une guérison en cours avec récupération des amplitudes de l’épaule droite. Antépulsion active à 160°, passive 170° avec 1 rotation externe à 70° et une rotation interne à L1. Autorisation de reprise de travail dans un mois et demi environ.
Echographie de l’épaule droite du 15 mai 2022 retrouve des images résiduelles de la capsulité rétractile, une bursite sous acromiale et une absence d’atteinte tendineuse.
A noter qu’une IRM de l’épaule droite du 6 août 2021 avait mis en évidence un respect des tendons de la coiffe des rotateurs et une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire avec une discrère bursite sous acromiodeltoïdienne.
Le médecin conseil examine l’assurée le 24 février 2023.
Il n’existe pas d’amyotrophie venant valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant.
Curieusement, les amplitudes articulaires de l’épaule droite sont nettement inférieures à celle mentionnées dans le compte rendu du 3 janvier 2022, soit un an auparavant. Le testing de coiffe n’est pas renseigné.
L’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c’est à dire une relation directe certaine et exclusive avec l’évènement objet du rapport.
Il aurait été important de pouvoir prendre connaissance du testing des tendons de la coiffe et de la recherche de conflit sous-acromial compte tenu de la différence entre la quasi-guérison clinique de la capsulite le 3 janvier 2022 et la transcription de l’examen clinique du médecin conseil.
En l’état, il n’est pas possible de trancher entre une participation relative du sujet à l’examen et une évolution clinique pour son propre compte de l’arthropathie dégénérative acromioclaviculaire ( les phénomènes douloureux au niveau de l’épaule droite préexistaient à l’évènement décrit comme un choc de l’épaule droite contre un plan dur sur la DAT et à un choc de la main droite contre un plan dur sur le compte rendu du 15 février 2021).
Compte tenu des remarques précédentes, il est tout à fait possible de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule dominante participant au tableau clinique global et justifiant un taux d'[9] de 5 % ».
En l’espèce, Monsieur [X] a été victime d’un choc le 4 février 2021, et n’a été déclaré consolidé que le 28 février 2023 , en présentant lors de l’examen réalisé par le médecin conseil une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Au vu de ces éléments, qui résultent du seul examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, qui est ainsi le seul à apporter des renseignements personnels sur l’état général de Monsieur [X], âgé de 59 ans, ainsi que sur les conséquences de l’accident sur sa vie sociale et personnelle, il y a lieu de confirmer le taux de 12 %, conforme au barème ci-dessus reproduit, en observant que le rapport du docteur [H], qui a statué sur pièces, ne fait qu’émettre des hypothèses et des réflexions d’ordre général ou poser des questions sans réponse.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu ordonner une mesure de consultation ou d’expertise.
La demande formulée subsidiairement à ce titre sera ainsi rejetée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société [8] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette le recours de la société [8],
Lui déclare opposable la décision de la [6] en date du 26 mai 2023 qui a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [X] résultant de l’accident du travail du 4 février 2021,
Rejette la demande d’expertise ou d’examen complémentaire,
Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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