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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMGF
88R
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE
AFFAIRE :
[Adresse 9]
C/
[H] [X] et [U] [X], en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [P] [X]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [X] et Madame [U] [X], en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 4 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Par jugement du 29 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
Annulé la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées rejetant la demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap formulée par Madame [U] [X] et Monsieur [H] [X] au bénéfice de leur fils [P],Accordé à l’enfant [P] [X], né le 24/10/2017, à compter du jugement et jusqu’au 30/06/2027, le bénéfice d’une aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap, Renvoyé Madame [U] [X] et Monsieur [H] [X] devant la [Adresse 9] pour la détermination de la quotité horaire et des activités principales de l’accompagnant.Les parties n’ont pas formé appel de la décision.
Par requête en date du 10 janvier 2025 reçue au greffe du pôle social le 13 janvier 2025, la [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une requête en rectification d’erreur matérielle, laquelle a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, la [Adresse 9] était non comparante, non représentée et n’avait pas sollicité de dispense de comparaître.
Madame [U] [X] et Monsieur [H] [X] étaient présents. Ils ont précisé que [P] bénéficie actuellement d’une aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap avec la quotité maximale et demandent que cette situation soit entérinée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il apparaît que le jugement du 29 novembre 2024 ne précisait pas la quotité horaire de l’aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) accordée à l’enfant [P] [X] mais renvoyait la famille devant la [13] pour la déterminer ainsi que les activités principales.
Il sera précisé que la [Adresse 8] ([11]) des Côtes d’Armor était non comparante à l’audience du 1er octobre 2024 comme elle l’était à l’audience du 20 mai 2025.
Monsieur et Madame [X] ont exposé à l’audience du 20 mai 2025 que depuis le jugement du 29 novembre 2024, ils n’ont pas été reçus par la [11] mais que néanmoins, [P] bénéficie du soutien d’une AESH avec la quotité horaire maximale.
Il sera observé que la [11], qui s’est pourtant abstenue d’interjeter appel de la décision du 29 novembre 2024, exprime sans ambiguïté dans sa requête du 10 janvier 2025 son refus d’en respecter les termes en ce qu’elle renvoyait les parents devant l’organisme pour la détermination de la quotité horaire et des activités principales de l’accompagnant. Au soutien de sa position, elle explique que « notre logiciel étant calibré en fonction du cadre légal, la procédure est fermée puisque notre légitimité s’arrête à l’examen du [15]. Aussi la [11] ne peut s’auto-saisir pour ouvrir une nouvelle procédure afin de faire une nouvelle demande. A cet effet, je vous saurais gré de bien vouloir rectifier l’omission matérielle soulevée et de vous prononcer sur la quotité horaire et les tâches de l’accompagnant pour l’enfant [P] »
Pourtant, il sera observé que toutes les décisions du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes renvoient les familles devant la [11] (d’Ille-et-Vilaine ou des Côtes d’Armor) pour, a minima, la détermination des activités principales de l’accompagnant et le cas échéant, pour la détermination de la quotité horaire (à titre d’exemple, les jugements des 21 juin 2024 / RG 23-1042, 29 mars 2024/ RG 23-717, 21 janvier 2024/ RG 22-1095, 13 octobre 2023/ RG 23-589) ; il en est de même pour les arrêts de Cour d’appel (par exemple, CA [Localité 7] 6 juillet 2023/ RG 23-304, CA [Localité 7] 8 janvier 2024/ RG 23-435, CA [Localité 14] 18 mai 2022 G/21-923). Les difficultés informatiques et « le cadre légal » invoqués par la [12] semblent donc être récentes et de plus lui être spécifiques puisqu’elles ne n’ont pas cours dans les autres départements.
Il est regrettable que la [11] se contente de refuser d’appliquer un jugement qui ouvre un droit à une famille, majorant ainsi les difficultés des parents qui doivent déjà constamment se mobiliser pour surmonter les nombreux obstacles rencontrés par leur enfant en situation de handicap. Il parait donc nécessaire de rappeler à la [13] qu’elle doit, soit respecter les décisions judiciaires, soit user des voies de droit qui lui sont ouvertes pour les contester si elles ne lui conviennent pas, mais quelle ne peut s’autoriser à manifester un désaccord avec la décision pour refuser de l’appliquer.
En tout état de cause, pour libérer la famille de [P] [X] d’une situation de blocage, et eu égard à l’impossibilité d’en débattre à l’audience compte tenu de l’absence réitérée de la [13] aux audiences auxquelles elle a pourtant été dûment convoquée, les conditions de l’aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap accordée à [P] [X] par le jugement du 29 novembre 2024 seront précisées au présent dispositif de façon à entériner l’aide humaine d’ores et déjà mise en place par le Conseil départemental.
A toutes fins utiles, il sera rappelé à Madame et Monsieur [X] qu’ils ont la faculté de saisir le délégué du [6] compétent pour leur lieu de résidence, en cas de difficultés dans l’application du jugement.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement du 29 novembre 2024 en ce sens qu’il y a lieu de compléter les dispositions comme suit :
ACCORDE à l’enfant [P] [X], né le 24/10/2017, à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au 30/06/2027, le bénéfice d’une aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap, pour la quotité maximale soit 24 heures par semaine, conformément à la quotité horaire en vigueur, et PRECISE que les activités principales de l’accompagnant devront correspondre aux préconisations de l’équipe enseignante et inclure toutes les activités nécessaires pour favoriser les acquisitions scolaires et les aptitudes sociales du jeune ;
RAPPELLE à la [Adresse 9] qu’à défaut d’exercice des voies de recours, elle doit respecter les décisions judiciaires, y compris celles du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 29 novembre 2024,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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