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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GTM BATIMENT C c/ S.A.S., S.A.S. LESUEUR TP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00674 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6F3
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. GTM BATIMENT C/ S.A.S. LESUEUR TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GTM BATIMENT
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 402 959 886
dont le siège social est sis 83-85, Rue Henri Barbusse – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
DEFENDERESSE
S.A.S. LESUEUR TP
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 493 485 502
dont le siège social est sis 436, Boulevard de Normandie – 76360 BARENTIN
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT SOCIAL a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, [Y] [O], selon une ordonnance du 28 mai 2024 (RG N°24/00237) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 avril 2025 à la société LESUEUR TP à la demande de la société GTM Bâtiment, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [Y] [O] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle société GTM Bâtiment a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la société LESUEUR TP n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société LESUEUR TP.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à société LESUEUR TP l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 (RG N°24/00237) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [Y] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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