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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 14 oct. 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 14 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/01286 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMXC /
Affaire : [K] / [Y]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [I], [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [F], [G] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 4]
représentée par Me Agathe FREMY-BARRET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 11 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Audrey BILLOT-LEMPERIERE
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux Affaires Familiales et Aurélie FACHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
M. [K] [W], [I], [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (92)
ET
Mme [Y] [F], [G]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (91)
Mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état civil de
[Localité 9] (Hauts de Seine)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 août 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que Mme [Y] [F], [G] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le bien immobilier situé à [Localité 10] (76) ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le bien immobilier situé à [Localité 8] (56) ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
CONDAMNE M. [K] [W], [I], [C] à payer à Mme [Y] [F], [G] la somme de 85 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [Y] [F], [G] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [W], [I], [C] à verser à Mme [Y] [F], [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [W], [I], [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [W], [I], [C] à verser à Mme [Y] [F], [G] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait le 14 octobre 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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