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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01028 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXLR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00007
N° RG 25/01028 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXLR
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC)
Madame [U] [V]
CPAM du Bas-Rhin
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Miguel PEREZ, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— délibéré rendu sur le siège,
— Contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 84 du code de procédure civile,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Monsieur [Q] [V], son mari
DÉFENDERESSE :
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 juillet 2025, Mme [U] [V] a saisi le Pôle social du TJ de [Localité 1] d’un recours contentieux contre la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 13 mai 2025 lui refusant le maintien de sa pension d’invalidité au-delà de 62 ans, âge de la retraite, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour continuer à en bénéficier, n’ayant pas de bulletins de salaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2026.
Mme [U] [V], comparant en personne, maintient son recours. Elle sollicite du tribunal de :
— Constater le non-respect du calendrier judiciaire par la CPAM du Bas-Rhin et la communication tardive de ses écritures (Pièces N°33 et 37) ;
— En conséquence, écarter des débats tout ou partie des conclusions et pièces communiquées hors délai, à tout le moins celles fondées sur une chronologie non établie ;
— dire que le courrier de la CRA du 23 juin 2025 (Pièce N°11), répondant à la saisine du 04 juin 2025, constitue une décision explicite de rejet du recours amiable, en ce qu’il refuse l’ouverture et l’instruction du dossier ;
— Dire que la décision de la CRA produite par la CPAM, datée du 09 septembre 2025 (Pièce N°23), postérieure à la saisine du Tribunal, est sans incidence sur la recevabilité du recours déjà introduit ;
— Dire que les discordances et mentions internes (Article 67) affectant la CRA, datée du 09 septembre 2025 (Pièce N°23), rendent inopposable la chronologie alléguée par la CPAM du Bas-Rhin.
— Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CPAM du Bas-Rhin ;
A titre principal (fond) :
— Annuler la décision de suspension/refus de maintien de la pension d’invalidité à compter du 1er avril 2025 ;
— Ordonner le rétablissement du service de la pension et condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement des arrérages dus depuis le 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à la demanderesse la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à la demanderesse la somme de 445 437 euros au titre du préjudice patrimonial (Pièce N°35), sous déduction et imputation de toute somme qui serait allouée au titre du rappel d’arrérages de pension d’invalidité pour la même période, afin d’éviter tout double paiement ;
— Dire que les sommes allouées au titre du préjudice patrimonial ont la nature d’une indemnisation réparant la suppression illégale de droits sociaux et la perte de droits à prévoyance, caractérisée par l’interruption des prestations de prévoyance faute de justificatifs de paiement de la pension d’invalidité de base, et par le péril imminent de clôture définitive du dossier explicitement annoncé par l’assureur (Pièce N°30), tels que détaillés en Pièce N°35 ; ainsi que le préjudice financier résultant de l’arrêt des garanties de prévoyance (Pièce Nº20), dont les modalités de calcul sont précisées en Pièce N°35.
— Constater l’état d’urgence de subsistance de la demanderesse, privée de tout revenu depuis le 01 avril 2025, à la suite de la suspension/refus de maintien contesté de la pension d’invalidité.
à titre infiniment subsidiaire (si incompétence retenue) :
— Dire que, si le Tribunal se déclarait incompétent, il sera procédé au renvoi vers la juridiction territorialement compétente, sans irrecevabilité ni perte de droits
— Ordonner, avant tout transfert, une provision immédiate de 15 000 euros à valoir sur les droits de la demanderesse, au titre des mesures provisoires (CPC, art. 789) ;
En tout état de cause :
— Dondamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à la demanderesse la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dondamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
N° RG 25/01028 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXLR
Cependant, elle a concédé que la juridiction compétente était bien le tribunal judiciaire de Mulhouse.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin se rapporte à ses écritures reçues le 31 décembre 2025 et conclut à :
A titre liminaire :
— Se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse [Adresse 3] 68061 Mulhouse [Adresse 4] ;
Sur le fond :
— Confirmer la décision de la caisse du 13 mai 2025 refusant à Mme [V] le maintien de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite, car elle ne remplit pas les critères requis par les textes à ce titre ;
— Débouter Mme [V] de ses demandes d’indemnisation des préjudices matériel et moral qu’elle allègue, en l’absence de faute de la caisse, de preuve de ces derniers et d’un lien entre la faute et les préjudices ;
— Condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur la forme, la CPAM soutient la compétence territoriale du pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Mme [V] étant domiciliée à EICHHOFFEN.
La CPAM soutient au fond que la pension d’invalidité cesse d’être due au jour de l’âge de la retraite de son bénéficiaire, sauf si celui-ci exerce une activité professionnelle lors de son passage à la retraite et la poursuite de manière effective après cette date et dispose de bulletin de salaire précisant le montant et les heures effectuées (article L 341-16 du Code de la sécurité sociale, rédaction issu de l’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010).
L’exercice d’une activité professionnelle salariée au sein de l’article L 341-16 et L 341-17 du code s’entend d’une activité effective et ne peut résulter de la seule existence d’un contrat de travail ou de bulletins de salaire. De sorte que même en cas de présence à l’effectif de l’entreprise mais avec des bulletins de salaire nul ou sans heures de travail ne suffit pas à remplir les critères prévus par la loi.
Mme [V] est la présidente et l’associée unique d’une SASU dénommée [1]. Elle ne dispose d’aucun revenu, les montants perçus étant injectés dans les comptes de la SASU, sans rémunération allouée à Mme [V].
Ainsi, les critères requis pour le maintien de la pension d’invalidité ne sont pas remplis, puisque Mme [V] ne peut produire aucun bulletin de salaire avec un montant versé et les heures de travail effectives.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
Le pôle social compétent est celui du Tribunal Judiciaire du domicile du demandeur. Mme [U] [V] est domiciliée à [Localité 4].
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétent lorsque les demandeurs sont domiciliés sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Saverne.
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse est compétent pour les litiges dont les demandeurs sont domiciliés sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Mulhouse et du Tribunal Judiciaire de Colmar.
La commune de Eichhoffen est sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Colmar.
Il en résulte la compétence du pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse.
Il y aura lieu de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l’instance et les parties devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse.
La demande de provision ne pourra qu’être rejetée à ce stade, le renvoi pour incompétence territoriale intervenant avant tout examen au fond du litige.
Les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et 84 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige ;
RENVOIE l’instance et les parties devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse ;
REJETTE la demande de provision de Mme [V] ;
DIT que les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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