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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 juin 2025, n° 24/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03350 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TK2
AFFAIRE : Mme [O] [K] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— ALLIANZ IARD (Me Caroline BOZEC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 3] 1985, demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2021, Mme [O] [K], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule conduit par M. [D] [H], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [K] une provision de 1 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [U], laquelle a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par actes de commissaires de justice des 5 et 11 mars 2024, Mme [O] [K] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme résiduelle de 7 160 euros,
— faire application des sanctions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social en tant que de besoin.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé d es demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
La SA Allianz IARD a constitué avocat et notifié des conclusions le 30 avril 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, aucune cause grave au sens des dispositions précitées n’est caractérisée.
Par ailleurs, la SA Allianz IARD a notifié ses conclusions 5 jours avant l’audience de plaidoirie, soit un délai ne permettant pas le respect du principe contradictoire.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à révoquer la clôture de l’instruction.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [O] [K] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 septembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 27 juillet 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 septembre 2021 au 24 octobre 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 septembre 2021au 20 octobre 2021 (24 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 octobre 2021 au 27 juillet 2022 (280 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [O] [K], âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [O] [K] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [O] [K] communique une note d’honoraires établie par le docteur [F], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant de 600 euros.
Mme [O] [K] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [O] [K] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 septembre 2021au 20 octobre 2021 : 24 jours x 30 euros x 0,25 = 180 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 octobre 2021 au 27 juillet 2022 : 280 jours x 30 euros x 0,1 = 840 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : entorse cervicale bénigne, stress post-traumatique,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique, masso-kinésithérapie, prise en charge psychiatrique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une discrète raideur cervicale antérieurement connue et une phobie déclarée, sur un état psychique fragile.
Mme [O] [K] était âgée de 37 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 180,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 840,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 8 390,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 790,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [O] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 septembre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [U] a rendu son rapport le 30 mai 2023. Il y a donc lieu de considérer que la SA Allianz IARD a été informée de la consolidation de l’état de Mme [O] [K] au plus tard le 19 juin 2023, date à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive.
Or il n’est pas démontré qu’une telle offre ait été émise avant le 30 avril 2025, date des conclusions notifiées par voie électronique par la SA Allianz IARD.
Ladite offre, d’un montant de 5 194,75 euros après déduction de la provision, bien que tardive, était complète, détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [K] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 5 194,75 euros du 20 novembre 2023 au 30 avril 2025.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révoquer la clôture de l’instruction,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [O] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 180,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 840,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 8 390,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 790,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 790,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [K] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 5 194,75 euros du 20 novembre 2023 au 30 avril 2025,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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