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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00480 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4NQ
AFFAIRE : [H] [U] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [V] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
M. [H] [U] a déclaré la survenance d’un accident du travail en date du 18 avril 1989, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 24 mai 2023, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à M. [U] le refus de prise en charge de la rechute du 19 avril 2023 au motif que le médecin conseil a estimé qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 28 novembre 2023.
Par requête du 6 février 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 février 2025.
M. [U], comparant en personne, sollicite la prise en charge de sa rechute au titre de son accident du travail de 1989.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 novembre 2023, de débouter en conséquence M. [U] de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS :
I. Sur la prise en charge de la rechute :
La prise en charge d’une lésion au titre d’une rechute d’un accident du travail nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.
Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s’entend d’une modification dans l’état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d’une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d’un traitement médical.
La modification ou l’aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle initial.
A l’appui de son recours, M. [U] sollicite la prise en charge de sa rechute au titre de l’accident du travail dont il a été victime en 1989. Il produit au soutien de ses prétentions un certificat médical établi par le docteur [R] [I], rhumatologue, lequel certifie le 29 novembre 2023, que M. [U] présente : « des lésions arthrosiques du poignet droit (voir scanner) invalidante par poussées, en particulier lors de la sollicitation. Il me dit que ceci fait suite à son accident du travail du 18 avril 1989, les poussées devant alors être mise en rapport avec une rechute de cet accident du travail. Le poignet gauche est le siège d’une ténosynovite prise en charge au titre du tableau numéro 57 dont les éventuels poussées doivent être rattachées à une rechute de la maladie professionnelle. ».
M. [U] verse également aux débats un certificat du docteur [W], médecin généraliste, lequel atteste le 27 février 2023 de ce que son état de santé s’est aggravé : « Station debout, douleurs articulaires des genoux invalidantes ».
En l’espèce, M. [U] a été victime d’un accident du travail le 18 avril 1989, en posant du bois sur la machine, il a appuyé la pédale d’action avec le pied et s’est coincé la main dans la machine. La déclaration d’accident du travail établi le jour même de l’accident mentionne une fracture au niveau de l’index de la main droite et le certificat médical initial du 24 avril 1989, rédigé par le médecin du centre hospitalier de [Localité 7] mentionne un : « traumatisme de la main droite : petite plaie cutanée, fracture de la tête du cinquième métacarpien ».
Le 19 avril 2023, le docteur [W] a établi un certificat médical de rechute pour : « douleurs du cinquième doigt de la main droite » en relation avec l’accident du travail du 18 avril 1989.
Le médecin conseil, le docteur [M] [P], a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l’accident du travail.
Il ressort du rapport médical du médecin conseil que celui-ci a notamment relevé l’existence la prise en charge de plusieurs rechutes et le refus de prise en charge d’une rechute du 3février 2023, déclaré au titre de : « douleur en regard 5éme rayon main droite qui persiste ».
Le 28 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
En effet, il résulte de la décision de la commission médicale de recours amiable que le service médical a notamment tenu compte de la radiographie de la main droite du 19 avril 2023 et a considéré : « Accident de travail remontant à plus de 30 ans, cinquième rayon main droite, consolidé avec séquelles IP 18% – depuis, arthrose dégénérative banale et demandes itératives de rechute, non justifiées compte tenu du taux alloué d’incapacité permanente ».
La commission a notamment motivé sa décision en ce sens : " […] L’analyse de la consommation de soins montre comme seules prestations un traitement antalgiques par [6] et la radiographie du 19/04/2023. Compte tenu du délai d’évolution de 34 ans, du caractère peu évolué des lésions arthrosiques du 5ème rayon de la main droite de l’âge de l’assuré (60 ans), il ne peut être établi de lien direct et certain entre le fait accidentel survenu le 18/04/1989 et les motifs médicaux invoquées dans la demande de rechute du 19/04/2023, ceux-ci pouvant être de nature dégénérative. "
La commission conclut en ces termes : « Compte tenu du délai d’évolution, de l’existence d’une pathologie intercurrente sans lien avec l’AT, de l’âge de l’assuré (60 ans), il ne peut être établi de lien direct et certain entre le fait accidentel survenu le 18/04/1989 et les motifs médicaux invoquées dans la demande de rechute du 19/04/2023 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats par M. [U] que l’assuré ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n’ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation d’un état antérieur expliquant la persistance des douleurs.
Ainsi, en dépit de la persistance des douleurs ressenties par l’assuré qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c’est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de rechute formulée par M. [U].
En conséquence, la demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [H] [U] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [H] [U] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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