Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05138 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NAV
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me BERTHOLET
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à Me FABIAN
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 5] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-009588 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Maître Gaïa BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société ERILIA, SA au capital de 4 497 987,00 €, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 09 octobre 2018, la S.A. ERILIA a consenti à M. [P] [F] et Mme [T] [D] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 451 €, outre 102 € de provisions sur charges.
Par jugement du 20 février 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 05 décembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 14.638,63 €, fixé une indemnité d’occupation à 730,77 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 avril 2025.
Par requête du 15 mai 2025, M. [P] [F] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 03 juillet 2025, M. [P] [F] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La S.A. ERILIA s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [P] [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [P] [F] perçoit une allocation de France Travail d’environ 1.000 €. Le 07 janvier 2020, il a été reconnu travailleur handicapé. Il a bénéficié d’une formation dans le domaine de la sécurité, du 22 avril 2025 au 30 avril 2025. Il a reçu sa carte professionnelle le 19 mai 2025. Il est à la recherche d’un emploi et fait valoir que le domaine de la sécurité étant pourvoyeur d’emplois, il a bon espoir de signer un contrat de travail rapidement. Il demande des délais, le temps de trouver un emploi, ce qui lui permettra de retrouver un logement.
Il est précisé que son épouse travaille dans le domaine de la santé. Il ne verse pas de justificatif relativement à ses revenus.
S’agissant de sa bonne foi, il explique avoir accumulé une dette locative, suite à la perte de son emploi. Il justifie du versement de la somme de 1.000 € le 10 mai 2025 et 3.000 € le 26 mai 2025.
Le bailleur verse un décompte, qui porte à 16.163 € le montant de la dette. Avant les versements intervenus au mois de mai 2025, il n’avait pas payé son loyer depuis 9 mois.
Compte tenu de ses faibles ressources et en l’absence de contrat de travail, M. [P] [F] n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales.
M. [P] [F] justifie de sa bonne foi, en ce qu’il a versé au mois de mai la somme de 4.000 €.
Dès lors qu’il est travailleur handicapé et sans emploi, mais qu’il a des perspectives d’emploi à court terme, sa situation justifie de lui accorder un court délai de 3 mois, le temps qu’il bénéficie d’un contrat de travail et puisse ainsi se reloger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à M. [P] [F] un délai de 3 mois pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la S.A. ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Rhin ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Interruption ·
- Médecin ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Accord ·
- Conseil ·
- Loyer
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Compteur ·
- Cabinet ·
- Rapport ·
- Défaut d'entretien ·
- Logement ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Miel ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Travailleur ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Cancer ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Divorce ·
- Capital ·
- Internet ·
- Prestation compensatoire ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Chef de famille ·
- Nom patronymique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Enseigne ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Peine
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.